TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007528_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a rejeté le recours administratif qu'elle a formé le 5 mars 2020 à l'encontre de la décision du 28 février 2020 par laquelle un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement pour un montant total de 499,63 euros. Elle soutient qu'elle a signalé la reprise d'activité de son mari rapidement et que la CAF de la Vendée aurait dû la prendre en compte et recalculer ses droits sans délai. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; elle méconnait les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - l'indu réclamé est fondé sur la reprise d'activité du conjoint de Mme A à compter du mois de février 2020 et sur le délai incompressible de traitement de ce changement de situation professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A s'est vu notifier, le 28 février 2020, un trop-perçu portant notamment sur le versement indu de l'allocation personnalisée au logement (APL) pour un montant de 499,63 euros et au titre de la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020. Le 5 mars 2020, Mme A a formé contre cette décision un recours administratif reçu par la CAF de Vendée le 12 mars 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son recours administratif. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision du 28 février 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 novembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a, après avis de la commission de recours amiable, expressément rejeté le recours administratif formé par Mme A contre la décision susmentionnée du 28 février 2020 de notification de l'indu d'APL. Il s'en suit que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision expresse du 19 novembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante le 5 mars 2020. En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2020 de la CAF de la Vendée : 3. Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 4. Il résulte de l'instruction que le conjoint de Mme A était au chômage non indemnisé depuis le 1er août 2019 et bénéficiait par conséquent de la mesure de neutralisation en application des dispositions de l'article R.822-15 du code de la construction et de l'habitation précité. Il en résulte également qu'il a repris une activité salariée à compter du 3 février 2020, comme l'a au demeurant déclaré la requérante aux services de la CAF de Vendée le 7 février 2020. Il s'en suit que c'est à bon droit que la CAF de la Vendée a supprimé la mesure de neutralisation des revenus de M. A à compter du 1er février 2020, en application du dernier alinéa de l'article R.822-15 du code de la construction et de l'habitation précité et a, dès lors, notifié l'indu en litige pour les mois de février à mars 2020, le versement indu de l'APL au titre de ces deux mois s'expliquant par le délai nécessaire au traitement de l'information relative au changement dans la situation professionnelle de M. A. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à l'encontre de la décision du 19 novembre 2020 de la CAF de la Vendée doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007528_20231109