TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007532_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. B A, représenté par Me Binoche, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum l'Etat et l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) à lui verser la somme de 169 900 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat et de l'AGEFIPH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'AGEFIPH, agissant au nom de l'Etat, a commis des fautes à l'occasion de l'instruction de sa demande de subvention dans le cadre d'un contrat d'appui au projet entreprise ; - ces fautes ont été à l'origine d'un préjudice dès lors qu'il en a résulté pour lui l'impossibilité de bénéficier de la subvention demandée et de mener son projet de création d'entreprise ; - il a subi des préjudices de : - 159 900 euros en raison de la perte de revenus ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. A dès lors qu'elle tend à mettre en cause sa responsabilité au titre du suivi des organismes de formation, qui n'implique la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique ; - la requête, qui n'est dirigée que contre elle alors qu'elle tend à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat n'ont pas été précédées de la réclamation indemnitaire prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles sont par suite irrecevables. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, l'AGEFIPH a répondu au moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. A a répondu au moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Ramière de Fortanier, pour l'AGEFIPH. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a signé, le 4 juin 2013, avec la société Initiative, prestataire sélectionné et rémunéré par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), un contrat d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2014. Le 20 mai 2016, il a formé auprès de la même association une demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, qui lui a été refusée explicitement le 29 juin 2016. Il a formé une seconde demande tendant à l'obtention de la même aide le 6 juillet 2016, qui a été rejetée implicitement, et le cabinet FACEM management, mandaté pour l'accompagner dans sa démarche, a été radié du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2017. Il n'a pu créer sa société. Le 17 octobre 2019, il a adressé à l'AGEFIPH une réclamation indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices nés de la non-réalisation de cette intervention. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme concluant à la condamnation in solidum de l'AGEFIPH et de l'Etat à lui verser la somme de 169 900 euros en réparation de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'AGEFIPH : S'agissant de l'exception d'incompétence : 2. Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices nés d'un dommage apparu à l'occasion de la mise en œuvre, par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif, de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée. 3. L'AGEFIPH est chargée, en vertu de l'article L. 5214-1 du code du travail, de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, lequel a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. L'article L. 5214-3 du code du travail prévoit que : " Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail. Elles sont affectées notamment : () 2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle () ". Les articles L. 5214-2 et L. 5214-5 du même code prévoient, d'une part la conclusion d'une convention d'objectifs tous les trois ans entre l'AGEFIPH et l'Etat, et d'autre part l'exercice, par ce dernier, d'un contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ainsi que, aux termes de l'article R. 5214-20 du même code, d'un contrôle administratif et financier. 4. L'AGEFIPH, personne morale de droit privé, est ainsi chargée d'une mission de service public. Dans le cadre de cette mission, elle a créé des prestations en nature et en espèce à destination des personnes handicapées, dont elle a défini la nature et le montant, les critères d'éligibilité ainsi que les modalités de mise en œuvre. Les décisions de l'AGEFIPH, prises dans le cadre de cette mission de service public, relatives aux prestations accordées aux personnes handicapées en vue de leur insertion dans la vie professionnelle, et financées par les contributions versées par les employeurs dans les conditions posées par l'article L. 5212-9 du code du travail, mettent en jeu des prérogatives de puissance publique. Dès lors, les conclusions tendant à la réparation de dommages nés de décisions refusant l'attribution de telles prestations ou des modalités selon lesquelles elles sont mises en œuvre relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense par l'AGEFIPH doit être écartée. S'agissant du fond : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'AGEFIPH s'assure, lorsqu'elle finance " une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. ". 6. M. A soutient que l'AGEFIPH a méconnu ces dispositions en ne s'assurant pas qu'il avait signé avec les cabinets Initiative et FACEM management, chargés de l'accompagner dans ses démarches de création d'entreprise puis de demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, le contrat d'appui au projet d'entreprise prévu aux articles L. 127-1 et suivants du code de commerce. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il avait signé un tel contrat avec le cabinet Initiative le 4 juin 2013. D'autre part, il n'établit pas que le cabinet FACEM management, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était mandaté pour l'appuyer dans sa demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, aurait dû conclure ce contrat avec lui. Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions précitées de l'article L. 6316-1 du code du travail aient eu la portée que leur prête M. A avant l'entrée en vigueur des articles R. 6316-1 et suivants du même code le 1er janvier 2017, il n'est pas fondé à soutenir que l'AGEFIPH aurait commis une faute. Par ailleurs, l'article R. 6332-25, applicable dans sa rédaction alors en vigueur au contrôle des seules prestations assurées par des organismes paritaires collecteurs agréés, n'était pas susceptible de créer des obligations à la charge de l'AGEFIPH à l'égard de ces prestataires. 7. En deuxième lieu, la circonstance que des indications contradictoires lui ont été données par des courriers des 27 et 29 juin 2016 n'est pas, par elle-même, fautive, dès lors que le motif de rejet de sa première demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, tiré de ce que l'expert intervenu sur le projet de création d'activité n'a pas validé l'opportunité d'un financement, n'est pas contesté et que le dossier de M. A a en tout état de cause été réexaminé par la suite. 8. En troisième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l'AGEFIPH a commis une faute dès lors que, malgré l'engagement de réexaminer son dossier pris le 30 novembre 2016 et la complétude de celui-ci, aucune suite n'a été donnée à sa seconde demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise. Toutefois le fait de rejeter une demande sans que ce refus ne prenne une forme expresse n'est pas, par lui-même, fautif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait manifesté auprès de l'AGEFIPH après le 30 novembre 2016 pour obtenir des explications. Cette troisième faute ne peut donc qu'être écartée. 9. En quatrième lieu, dès lors que l'AGEFIPH se prononçait sur une demande formulée par M. A, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, issues de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'imposaient pas que sa décision soit précédée d'une procédure contradictoire. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, l'AGEFIPH n'ayant pas commis les fautes qui lui sont reprochées, les conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre elle doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 12. M. A n'a pas formé devant l'Etat la demande préalable prévue par ces dispositions. Les conclusions tendant à la condamnation de celui-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'AGEFIPH ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2007532_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel