TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007533_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision par laquelle a été mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 966, 56 euros.
Elle soutient que les sommes trouvées sur ses comptes entre décembre 2018 et novembre 2019 ne sont pas des revenus ou des gains mais des virements de compte à compte ; les sommes retenues ont été comptabilisées plusieurs fois par le département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé, ni le déblocage du prêt caravane ni la plupart des virements de compte à compte n'ayant été pris en compte ; les sommes prises en compte sont pour la quasi-totalité des remises de chèques et des revenus encaissés via le terminal de paiement électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2010. Ses ressources et celles de son compagnon ont fait l'objet d'un contrôle en octobre 2017, à l'issue duquel le département a considéré que les intéressés ne déclaraient pas l'intégralité de leurs ressources, notamment certains revenus apparaissant sur leurs comptes en banque. Par une décision du 19 décembre 2017, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a procédé à un nouveau calcul des droits à revenu de solidarité active de Mme B et a estimé qu'elle avait perçu à tort une somme globale de 11 692, 96 euros de revenu de solidarité active, incluant la prime versée à la fin de l'année 2016. Un nouveau contrôle des ressources de Mme B et son compagnon a été effectué en janvier 2020 aboutissant à des constatations similaires. A la suite de ce contrôle, Mme B a été informée de la modification de son droit à revenu de solidarité active et de l'existence d'un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 966, 56 euros. Par un courrier reçu le 21 février 2020, Mme B a contesté l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par une décision du 13 mai 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours administratif de l'intéressée. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période contrôlée, entre décembre 2018 et novembre 2019, le service de contrôle a relevé des discordances entre les déclarations de ressources trimestrielles de Mme B et de son compagnon et d'une part leurs relevés de compte et d'autre part les déclarations de chiffre d'affaires du compagnon de Mme B. Mme B se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales, au cours de son contrôle, aurait retenu comme ressources de simples virements entre leurs comptes. Néanmoins, il résulte de l'instruction, notamment des relevés de comptes de Mme B et de son compagnon, que figurent au crédit de ces comptes au cours de la période contrôlée de nombreuses remises de chèques ou des paiements par terminal de paiement électronique (TPE) dont l'origine n'est absolument pas éclaircie par Mme B. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'au cours de la période contrôlée, le compagnon de la requérante a déclaré, dans ses propres déclarations de ressources trimestrielles, des montants systématiquement inférieurs aux montants de chiffres d'affaires déclarés par ailleurs. Il résulte dès lors de l'instruction que la rectification des ressources de Mme B et son compagnon, à l'origine du re-calcul de leurs droits à revenu de solidarité active, n'est pas fondée sur la réintégration dans leurs revenus de virements de compte à compte relevés au cours de la période vérifiée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 13 mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Sarthe.
Une copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007533_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007533_20221123