TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007536_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référence " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points sur le solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de notification du titre exécutoire correspondant à l'infraction reprochée, le retrait de points en litige est irrégulier ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement à la décision de retrait de points dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention correspondant à l'infraction en litige qui a été constatée par le biais d'un procès-verbal électronique ; - la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende et de l'existence d'une réclamation contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction commise le 19 mai 2019 ont été supprimées, de sorte qu'elle n'entraîne plus de retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 19 mai 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné, par une décision référencée " 48 ", le retrait de deux points affectés à son permis de conduire. M. B demande l'annulation de cette décision de retrait de points. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 5 octobre 2020, que les mentions afférentes à l'infraction commise le 19 mai 2019 ont été supprimées. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, cette décision. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 19 mai 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7714 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007536_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007536_20221214
Données disponibles
- Texte intégral