TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007539_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de trois points sur le solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2014 à Artigues-près-Bordeaux pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de notification du titre exécutoire correspondant à l'infraction reprochée, le retrait de points en litige est irrégulier ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement à la décision de retrait de points dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention correspondant à l'infraction en litige ; - la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, seule une éventuelle consignation ayant été versée sans qu'aucune quittance ne lui ait été été remise. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n°1604573 du 19 décembre 2017 qui a autorité de la chose jugée, a déjà rejeté la demande de M. B ; - à titre subsidiaire aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que M. B a eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 5 décembre 2017, date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Bordeaux dans laquelle il contestait la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 10 mars 2014 à Artigues-près-Bordeaux une infraction au code de la route pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h ayant entraîné le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de retrait de points. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 décembre 2017 sous le n°1604573, M. B a demandé à ce tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieura invalidé son titre de conduite pour solde de points nul et de lui enjoindre de lui restituer son capital de point initial. A cette fin, il a notamment contesté la légalité de la décision en litige dans la présente instance portant retrait de trois points sur le solde de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 mars 2014 à Artigues-près-Bordeaux, exerçant ainsi le recours pour excès de pouvoir qui lui était ouvert contre cette décision. Dans ces conditions, le délai, qui en l'espèce a couru à compter de la date de la saisine du tribunal administratif de Bordeaux, était expiré le 22 septembre 2020, date à laquelle a été enregistrée sa requête par laquelle M. B demande au présent tribunal d'annuler la décision en litige. Par suite, ces conclusions, qui sont tardives, ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007539_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel