TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007550_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, l'indivision C A demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 324 euros au titre de l'année 2017.
Elle soutient que malgré ses échanges avec l'administration et l'envoi de justificatif sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre de l'année 2017 a fait l'objet d'un refus alors que celle présentée au titre de l'année 2018 a été acceptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la décision de rejet est datée du 21 décembre 2018 ;
- les moyens soulevés par l'indivision C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 238 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. () ".
2. L'indivision C A, domiciliée au Royaume-Uni, a déclaré le 13 mars 2018 la création d'une activité de location meublée sur la commune de Montvalezan (Savoie). L'indivision C A n'ayant pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays d'établissement, elle ne remplit pas les conditions pour se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Elle a ainsi présenté le 21 mars 2018, une demande de remboursement de la taxe acquittée en France en déposant l'imprimé n° 3562-SD prévu par le paragraphe 120 du BOI-TVA-DED-50-20-30-10 selon lequel : " () les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI et à l'article 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. () " Par une décision du 21 décembre 2018, le service des impôts saisi de la demande de l'indivision C A l'a rejetée pour défaut de justificatifs.
3. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à produire, qui plus est en février 2020, un engagement de louer par bail commercial à une société en cours de constitution " qui proposera des prestations de parahôtellerie ", l'indivision C A n'établit pas que les opérations de location meublée qu'elle projetait de réaliser entreraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur en application de l'une des exceptions prévues par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'accorder le remboursement sollicité par la requérante au titre de l'année 2017. A cet égard, la circonstance que l'administration a accordé à l'intéressée un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018 est sans influence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la requête de l'indivision C A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'indivision C A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'indivision C A représentée par M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2007550_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel