TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007550_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 10 juillet 2019 d'un montant de 2 674, 99 euros émis à son encontre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2019 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 674, 99 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception n'est pas signé ;
- il n'est pas compréhensible ;
- la créance réclamée est inexistante.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2019, M. B, surveillant stagiaire à la maison d'arrêt de Grasse, a formulé une demande de démission auprès de son administration. Le 23 avril 2019, un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux a mis fin à ses fonctions à compter du 11 mars 2019. Le 10 juillet 2019, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B, pour un montant de 2 674, 99 euros en raison d'un trop perçu de rémunération pour la période du 11 mars 2019 au 30 avril 2019. Le 7 novembre 2019, M. B a déposé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de radiation du 23 avril 2019 et du titre de perception du 10 juillet 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 674.99 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative concernée, dans le cas où le titre de perception reçu par son destinataire n'est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
3. Alors que M. B soutient que le titre exécutoire en litige n'est pas signé par son auteur, le défendeur n'a pas produit l'original de ce document, ni le bordereau de titres de recettes. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception en litige doit être accueilli.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué est fondé sur un trop perçu sur salaire de 50 jours sur la période du 11 mars 2019 au 30 avril 2019. A la suite du recours gracieux de l'intéressé, l'administration a adressé à M. B, par message du 15 juin 2020, d'une part, un arrêté en date du 19 mai 2020 rapportant l'arrêté de cessation de fonction du 23 avril 2019 le radiant des cadres à compter du 11 mars 2019 et, d'autre part, un arrêté du 19 mai 2020 portant radiation des cadres à compter du 6 avril 2019. Dans ces conditions, M. B est seulement fondé à demander l'annulation du titre de perception en tant qu'il met à sa charge un trop perçu pour la période du 11 mars au 5 avril 2019.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 10 juillet 2019 et à être déchargé de la somme mise indument à sa charge pour cette période.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 10 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme indument mise à sa charge pour la période du 11 mars au 5 avril 2019.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 janvier 2024
DCA_23NT01594_20240126TA134 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007550_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007550_20240304