TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007552_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal de les décharger des pénalités qui leur ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016, 2017 et 2018. Ils invoquent le droit à l'erreur institué par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ayant omis de déclarer un compte qu'ils détenaient en Allemagne, l'administration fiscale leur a infligé la pénalité instituée par les articles 1649 A et 1736 du code général des impôts. Dans la présente instance, les intéressés en demandent la décharge. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date du fait générateur des pénalités en litige : " Les personnes physiques, (), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. () ". Aux termes du quatrième paragraphe de l'article 1736 du code général des impôts : " 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A () sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 4. Il résulte des dispositions précitées ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 10 août 2018 que l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dans le domaine fiscal pour lequel il existe des dispositions spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le droit à l'erreur, en ce qu'il est évoqué sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007552
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007552_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007552_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel