TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007559_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B C doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 23 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant initial de 1 509,61 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 ; 2°) demandant un échelonnement de sa dette. Mme C soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Isère avait accepté, dès 2014, l'échéancier de mensualités de 70 euros qu'elle avait sollicité ; - elle souhaite continuer à rembourser sa dette par mensualités de 50 euros ; - elle est dans une situation précaire et n'a pas d'épargne lui permettant de solder la contrainte litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 23 novembre 2020 à l'encontre de Mme C, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en recouvrement la somme de 1 509,61 euros au titre d'un indu d'allocation de logement social pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, ramené à la somme de 1 339,61 euros. Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet () les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". 3. D'une part, Mme C ne conteste ni le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement social dont le remboursement lui est réclamé, lié à une discordance entre ses ressources 2012 telles que déclarées aux services fiscaux et celles déclarées à la caisse, ni la régularité de la contrainte litigieuse, mais se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui d'une opposition à contrainte et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du récapitulatif des remboursements déjà effectués, que la caisse aurait accepté un échelonnement des remboursements de 70 euros par mois. Si Mme C entend demander au juge administratif de lui accorder un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette, qu'elle s'engage à respecter, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Une telle demande doit être adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, à charge pour la requérante, si elle l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur sa demande dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C présente à la caisse, si elle s'y croit recevable et fondée, une demande de remise gracieuse de l'indu litigieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007559_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel