TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007561_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a pas été informé de la composition de la commission du département de l'Isère ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article les dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens avancés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 septembre 2020, M. C a saisi la commission de médiation de l'Isère afin de se voir proposer une offre d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 23 octobre 2020, la commission a rejeté sa demande Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 23 octobre 2020 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences des dispositions des articles L.211-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son défaut de motivation manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. C n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou le priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Et aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). " 5. Pour rejeter la demande de l'intéressé, la commission de médiation de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que M. C était hébergé, à la date de la décision, dans un logement appartenant à l'association La Relève. 6. En l'espèce, M. C et sa famille ont effectivement bénéficié d'un hébergement mis à leur disposition à partir d'octobre 2019 par l'association La Relève. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en décembre 2019, ils ont été mis en demeure conjointement par le préfet et l'association de quitter ce logement. S'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision la famille C se maintenait encore dans ce logement, leur hébergement était très précaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant est parent d'une jeune enfant polyhandicapée devant suivre un traitement lourd et astreint à des visites médicales régulières. Par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, la commission n'était pas fondée à rejeter la demande d'hébergement de M. C au motif qu'il occupait déjà un hébergement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l'Isère procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 octobre 2020 prise par la commission de médiation de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Huard, avocat de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2007561_20221221
Données disponibles
- Texte intégral