TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007561_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 novembre 2020 et 8 juillet 2021, la société Monceau Générale Assurances et la SCI Taman, représentées par la SELARL Jurisques, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la collectivité européenne d'Alsace ainsi que son assureur Paris Nord Assurances Services à verser à la société Monceau Générale Assurances, subrogée dans les droits de son assurée la SCI Taman, la somme de 50 037,90 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de sa demande préalable, ainsi que de la somme 2 116,80 euros en remboursement des frais d'expertise ; 2°) de condamner solidairement la collectivité européenne d'Alsace ainsi que son assureur Paris Nord Assurances Services à verser à la SCI Taman la somme de 300,10 euros en réparation du préjudice resté à sa charge ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité européenne d'Alsace et de son assureur Paris Nord Assurances Services les frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité européenne d'Alsace et de son assureur Paris Nord Assurances Services une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace, venue aux droits du département du Bas-Rhin, est engagée du fait des agissements d'un mineur placé sous sa garde et à l'origine de l'incendie survenu le 2 octobre 2016, dont a été victime la société Taman, assurée à ce titre par la société Monceau Générale Assurances ; - aucune négligence ne saurait être retenue à l'encontre de la SCI Taman dans la sécurisation des lieux objets de l'incendie ; - le montant réclamé, évalué par un expert mandaté par la société Monceau Générale Assurances, correspond à la réparation des dommages subis et ne comporte aucune amélioration du bien ; - la société Monceau Générale Assurances est subrogée, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société Taman au titre de l'incendie survenu le 2 octobre 2016, à hauteur de 50 037,90 euros ; - la société Monceau Générale Assurances a droit au remboursement de la somme de 2 116,80 euros au titre des frais de l'expertise qu'elle a diligentée, qui n'est pas intégrée dans les montants versés à son assurée, et dont elle justifie ; - la SCI Taman a droit à la réparation de son préjudice à hauteur de 300,10 euros correspondant au montant de la franchise retenue par sa compagnie d'assurance sur l'indemnisation des biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la collectivité européenne d'Alsace et la société Paris Nord Assurances Services, représentées par Me Violin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Monceau Générale Assurances et de la SCI Taman la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace est engagée mais doit être atténuée en raison de la faute de la victime, de sorte que sa responsabilité ne saurait dépasser 50 % ; - la somme réclamée comprend des travaux ayant permis une amélioration des locaux incendiés dont la collectivité européenne d'Alsace n'a pas à supporter la charge ; - la société Monceau Générale Assurances n'apporte pas de justificatif au soutien de sa demande d'indemnisation de la somme de 2 116,80 euros qu'elle dit avoir engagée au titre des frais d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Lienhard, substituant Me Perinetti, avocat de la société Monceau Générale Assurances et de la SCI Taman. Considérant ce qui suit : 1. Un mineur ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin, a été déclaré coupable, par un jugement du tribunal pour enfants de A du 15 septembre 2017, devenu définitif, de l'incendie qui s'est déclaré le 2 octobre 2016 dans des locaux appartenant à la SCI Taman situés à Bischwiller. Par un courrier du 22 juillet 2020 notifiée le 24 juillet 2020, la société Monceau Générale Assurances (MGA), en sa qualité d'assureur de la SCI Taman, a demandé au département du Bas-Rhin, aux droits duquel est venue la collectivité européenne d'Alsace depuis le 1er janvier 2021, la somme totale de 52 154,70 euros, incluant les indemnités qu'elle indique avoir versées à son assurée et les frais d'expertise. Par le même courrier, la société Taman a demandé au département le versement de la franchise restée à sa charge, pour un montant de 300,10 euros. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 24 septembre 2020. Par la présente requête, la société Monceau Générale Assurances et la société Taman demandent au tribunal de condamner la collectivité européenne d'Alsace (ci-après CEA) et son assureur, la société Paris Nord Assurances Services, à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis. Sur la responsabilité de la collectivité européenne d'Alsace : 2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur et notamment au département en cas d'admission à l'aide sociale à l'enfance. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace est engagée du fait des dommages causés à la société Taman par le mineur dont elle avait la charge. Si la CEA fait valoir que la société Taman a fait preuve de négligence au motif que l'accès au sous-sol des locaux incendiés, qui était en travaux au moment des faits, n'était pas suffisamment sécurisé, il résulte de l'instruction que des barrières de chantier et un grillage-clôture avaient été posés durant la réalisation des travaux qui, eu égard à leur nature consistant notamment en la pose d'une porte, empêchaient l'installation d'un dispositif de fermeture complète du sous-sol. Le mineur s'est introduit dans la propriété de la requérante sans y être autorisé et sans qu'il soit contesté qu'il a, pour ce faire, franchi les barrières de chantier. Dans ces conditions, la CEA n'est pas fondée à soutenir que la société Taman aurait commis une faute de négligence susceptible d'exonérer partiellement la collectivité de sa responsabilité. Sur les conclusions indemnitaires : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 novembre 2016 mandaté par la société MGA, dont le chiffrage a été définitivement évalué le 6 mars 2017, que le montant des dégâts causés à l'immeuble appartenant à la société Taman s'élève à un montant de 50 338 euros. En se bornant à affirmer que cette indemnisation inclut nécessairement une amélioration du bien par rapport à son état antérieur au motif que les locaux étaient en travaux lors de l'incendie, la CEA n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu de la nature et de l'ampleur du sinistre, l'évaluation, détaillée par l'expert, des dommages subis par la SCI Taman serait erronée ou surévaluée. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'estimation du préjudice à laquelle a procédé l'expert ne tiendrait pas compte avec précision de la nature et de l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis. Il suit de là que les préjudices matériels subis par la SCI Taman, propriétaire des locaux incendiés, s'établissent à la somme de 50 338 euros. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du contrat d'assurance multirisque n°8535465N liant la société MGA et la société Taman, ainsi que de la copie des chèques envoyés à cette dernière, que la société MGA lui a versé en exécution de ce contrat, une somme de 50 037,90 euros. La société MGA, s'agissant de ce montant, est subrogée dans les droits de l'assurée en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il y a lieu, dès lors, de condamner la CEA d'une part à verser à la société MGA une somme de 50 037,90 euros en tant que subrogée dans les droits de la SCI Taman sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et d'autre part à verser à la société Taman la somme de 300,10 euros restée à sa charge au titre de la franchise prévue par la police d'assurance. 7. En dernier lieu, les informations recueillies par l'expert commis par la société MGA ont été utiles à la solution du litige. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie du chèque émis le 20 décembre 2017 par la société MGA au bénéfice du cabinet d'expertise Elex Grand Est, que la société requérante s'est acquittée de la somme de 2 116,80 euros auprès du cabinet d'expertise. Par suite, il y a lieu de condamner la CEA à verser à la société MGA la somme de 2 116,80 euros qu'elle réclame à ce titre. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les intérêts : 9. La société MGA a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de réception de sa demande préalable, sur la somme de 50 037,90 euros. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Monceau Générale Assurances et de la SCI Taman, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la collectivité européenne d'Alsace et de la société Paris Nord Assurances Services demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace et de la société Paris Nord Assurances Services une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Monceau Générale Assurances et la SCI Taman et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La collectivité européenne d'Alsace et la société Paris Nord Assurances Services sont solidairement condamnées à verser à la société Monceau Générale Assurances une somme de 50 037,90 (cinquante mille trente-sept et quatre-vingt-dix centimes) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 2 : La collectivité européenne d'Alsace et la société Paris Nord Assurances Services sont solidairement condamnées à verser à la société Monceau Générale Assurances, une somme de 2 116,80 (deux mille cent seize et quatre-vingt centimes) euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La collectivité européenne d'Alsace et la société Paris Nord Assurances Services sont solidairement condamnées à verser à la SCI Taman une somme de 300,10 (trois cents et dix centimes) euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : La collectivité européenne d'Alsace et la société Paris Nord Assurances Services verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Monceau Générale Assurances et à la SCI Taman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace et de la société Paris Nord Assurances Services présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Monceau Générale Assurances, à la SCI Taman, à la collectivité européenne d'Alsace et à la société Paris Nord Assurances Services. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, L. Perabo Bonnet Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1322 juin 2023
DCA_23MA00039_20230622TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007561_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007561_20231005