TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007562_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 1er février 2021, Mme A C, représentée par Me Vitter, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 23 septembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ministérielle ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit ; - la décision ministérielle méconnaît la communication du Gouvernement sur la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1961, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 29 novembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté par une décision en date du 4 mars 2020. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme B D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. Xavier Jegard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 23 septembre 2019 serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de la communication du Gouvernement, en date du 7 septembre 2020, concernant la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19, cette communication, qui a pour seul objet de faciliter les démarches des personnes dont elle fait mention en vue de l'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de portée normative. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a été agréée comme assistante maternelle, ne tirait de cette activité que de faibles revenus, d'un montant très inférieur au SMIC. Dans ces conditions et alors même que l'intéressée aurait assuré la garde d'enfants de personnels affectés dans des services de première ligne durant l'épidémie de covid-19, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas d'une insertion suffisante. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2007562_20231229
Données disponibles
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