TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2007576_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2020 et 4 janvier 2023, Mme A D, épouse C, représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 5 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement social ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été introduite dans les délais, lesquels ont été prorogés en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a fourni les éléments sollicités par la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente, le logement qu'elle occupe étant non-décent, trop petit et trop onéreux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas établi que le logement occupé par la requérante présente un caractère non-décent ; - la sur-occupation du logement de l'intéressée n'est pas davantage établie. Vu : - la décision du 2 septembre 2019 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse C, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 février 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme D, épouse C, puis a rejeté implicitement le recours gracieux présenté par l'intéressée. Par la présente requête, Mme D, épouse C, demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressée, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a relevé, d'une part, que l'intéressée n'avait pas fourni les pièces justificatives de sa situation et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le logement occupé par l'intéressée était non-décent au sens de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002. 5. Il est constant que Mme D, épouse C, a produit à l'appui de son recours gracieux auprès de la commission de médiation les pièces réclamées justifiant de sa situation. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée occupait, à la date des décisions attaquées, seule avec ses trois enfants mineurs un logement d'une surface de 42 m², qui excède la surface minimale de 34 m² définie par l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour un logement occupé par 4 personnes. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que, à la date des décisions en litige, la surface habitable de son logement était inférieure à la surface prescrite. D'autre part, il n'est pas établi que le logement de l'intéressée était non-décent au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, dès lors qu'aucun des critères énoncés par ce même article n'y fait pas référence, la circonstance que le loyer du logement occupé par l'intéressée serait trop onéreux est sans incidence sur la légalité de la décision. 6. Les motifs tirés de ce que Mme D, épouse C, ne se trouvait ainsi pas dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, suffisaient à fonder la décision rejetant la demande de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007576_20230203
TA3828 février 2023
DTA_2007576_20230228CAA6921 février 2025
ORCA_23LY01447_20250221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007576_20230203
Données disponibles
- Texte intégral