TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2007577_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2020, 23 juin 2021 et 3 mai 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement situé au 9001, rue de Malmouche à Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire) à hauteur de 20 146 euros, ainsi que la décharge des frais de gestion y afférents à hauteur de 1 612 euros ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 12 mars 2018 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, dans la mesure où cette délibération méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts ; - il y a lieu de se fonder sur les données issues du rapport annuel de l'année 2018 et non celles issues du budget primitif ; - il n'est pas possible de substituer à ce taux celui de l'année antérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 12 mars 2018 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2017 aux impositions de 2018. Par un mémoire en intervention enregistré le 2 mai 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Me Rouillé pour la communauté urbaine Angers Loire Métropole, substituant Me Brossard. Considérant ce qui suit : 1. La SA Leroy Merlin France est propriétaire de locaux situés au 9001, rue de Malmouche dans la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018. Par une réclamation du 2 décembre 2019, elle a contesté cette imposition. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 6 juillet 2020. Par sa requête, la SA Leroy Merlin France demande la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a acquittée au titre de l'année 2018, ainsi que lui soit accordé un montant de 1 612 euros au titre de frais de gestion. Sur l'intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté urbaine Angers Loire Métropole justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 : 3. La société requérante excipe, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, de l'illégalité de la délibération du 12 mars 2018 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 à 7,79 %. Elle soutient que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, les recettes générées par cette taxe dépassant de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales. En ce qui concerne le cadre du litige : 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 applicable aux délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". L'article L. 2224-14 du même code précise que : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 5. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. A cet égard, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. 6. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année en litige. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l'adoption de la délibération. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 mars 2018 : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2018 que le montant estimé des dépenses de collecte et de traitement de l'ensemble des déchets s'élève pour l'année 2018 à 29 938 712 euros et le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 28 540 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n'ayant pas le caractère fiscal, lesquelles sont constituées en l'espèce des " produits services, domaines et ventes diverses " autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, et des " dotations et participations ", s'élève à 6 240 500 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales, s'élève ainsi à 22 698 212 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 28 540 000 euros, excède de façon disproportionnée le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que la SA Leroy Merlin France est fondée à soutenir que le taux de 7,79 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2018 par le conseil de la communauté urbaine Angers Loire Métropole est manifestement disproportionné et, par voie de conséquence, à exciper de l'illégalité de la délibération fixant ce taux. En ce qui concerne la demande de substitution du taux : 9. Aux termes du III de l'article 1639 A du code général des impôts : " La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Lorsque la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition au motif que ce taux est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir l'année en litige, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher s'il y a lieu de lui substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente. Tel n'est pas le cas lorsque le taux de l'année précédente est manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année en litige. 10. Il résulte de l'instruction que la délibération du 13 mars 2017 a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 7,79 %, c'est-à-dire à un taux identique à celui prévu par la délibération du 12 mars 2018. Par suite, le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente est également manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année 2018 et il y a ainsi lieu d'écarter la demande de substitution de taux. 11. Il résulte de ce qui précède que la SA Leroy Merlin France est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou ainsi que celle des frais de gestion correspondants pour un montant total de 21 758 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Leroy Merlin France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole est admise. Article 2 : La SA Leroy Merlin France est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé au 9001, rue de Malmouche dans la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire), ainsi que des frais de gestion correspondants. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SA Leroy Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin France, au directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007577_20240517