TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2007580_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2020, le 16 juin 2022 et le 31 août 2022, Mme B D épouse A et M. C A, représentés par Me Preziosi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner un collège d'expert aux fins, d'une part, de déterminer l'existence d'une faute dans la prise en charge de l'enfant Hisaé lors de l'intervention chirurgicale du 24 août 2016 et d'évaluer les préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser une somme de 1 255 000 euros (à parfaire) en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier régional.
Les requérants soutiennent que :
- La responsabilité du centre hospitalier régional est engagée du fait des fautes commises ;
- Une contre-expertise est utile dans la mesure où l'hypothèse d'hypoplasie rénale bilatérale prénatale retenue par les experts est erronée ; l'insuffisance rénale dont souffre Hisaé est une conséquence de l'hypotension peropératoire qui est observée sur toute la durée de l'intervention et qui a causé une nécrose tubulaire ; il existe un retard de prise en charge par l'anesthésiste de l'hypotension ou à tout le moins un aléa thérapeutique ; la prématurité n'est pas un facteur causale de l'insuffisance rénale ; la chirurgie certes lourde n'a pas nécessité d'apport sanguin important ; il n'est pas retrouvé d'insuffisance cardiaque due au tératome en cours de grossesse ;
Ils évaluent leurs préjudices de la manière suivante (à parfaire) :
- 500.000 € au titre du préjudice économique d'Hisaé ;
- 500.000 € au titre des préjudices personnels d'Hisaé ;
- 100.000 € au titre du préjudice économique de Mme A ;
- 50.000 € au titre des préjudices personnels de Mme A ;
- 5.000 € au titre du préjudice économique de M. A ;
- 50.000 € au titre des préjudices personnels de M. A ;
- 50.000 € au titre des préjudices personnels d'Hana A.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2022, le 19 juillet 2022 et le 9 décembre 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de contre-expertise n'est pas fondée ; il n'a été commis aucune faute dans la prise en charge d'Hisaé.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes réserve ses demandes au titre des débours.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de contre-expertise n'est pas utile et qu'il y a lieu de le mettre hors de cause, l'insuffisance rénale d'Hisaé étant d'origine congénitale et non consécutive à un accident médical non fautif ; subsidiairement l'anormalité du dommage n'est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Bazin, représentant M. et Mme D et F, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la seconde grossesse de Mme A, l'échographie du 2ème trimestre, réalisée le 23 mai 2016, a mis en évidence sur le fœtus une masse évoquant un tératome sacro-coccygien, diagnostic confirmé par l'échographie du 26 mai 2016. La croissance rapide du tératome a été observée par les échographies successives. Le déclenchement de l'accouchement a été acté par décision collégiale et programmée le 23 août 2016. La chirurgie pour l'exérèse du tératome a été organisée le lendemain de la naissance et l'enfant orientée, à l'issue de celle-ci, en réanimation néonatale. L'évolution de l'état de santé de l'enfant Hisaé en réanimation a été marquée par une insuffisance rénale aigüe nécessitant l'administration de diurétiques à fortes doses et une dialyse péritonéale qui a pris fin le 12 octobre 2016. Hisaé est sortie de l'hôpital le 1er novembre 2016. A la suite d'une consultation le 28 novembre 2016, l'insuffisance rénale de stade 4 de l'enfant a été confirmée. Le tératome a récidivé le 11 avril 2017 et le 24 octobre 2018 et a nécessité deux interventions chirurgicales. La période a été marquée par plusieurs hospitalisations du fait de bronchiolites et de déshydratations. Les difficultés alimentaires d'Hisaé ont nécessité la mise en place d'une gastrostomie. Le juge des référés a désigné les docteurs Dussol et Tsimaratos en qualité d'experts, spécialisés respectivement en réanimation et en néphrologie pédiatrique, qui ont déposé leur rapport le 7 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent que soit ordonnée une contre-expertise et que leur soient versées des indemnités provisoires dans l'attente des conclusions de l'expertise.
Sur la demande de contre-expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
3. Le rapport d'expertise rendu explique clairement que l'existence du tératome en cours de grossesse faisait courir des risques d'insuffisance cardiaque pour le fœtus dans la mesure où l'apport sanguin à cette masse nécessitait un effort supplémentaire du cœur et a justifié le déclenchement de la grossesse à 34 semaines d'aménorrhée. Les experts ont noté à l'occasion des échographies fœtales du 9 août 2016 et 19 août 2016 une insuffisance cardiaque compensée. La prise en charge chirurgicale du tératome au lendemain de l'accouchement a été marquée par une hypotension péropératoire que les experts ont considéré comme conscrite à deux heures en début d'intervention et correctement prise en charge. Ils ont également considéré que cette hypotension n'était pas à l'origine de l'insuffisance rénale dont souffre Hisaé mais que celle-ci était en réalité liée à une hypoplasie rénale anténatale qu'ils ont noté sur les échographies. Notant également la lourdeur de l'intervention et la prématurité d'Hisaé, les experts ont conclu à l'absence de faute dans la prise en charge de l'enfant et l'absence d'aléa thérapeutique, attribuant donc l'insuffisance rénale d'Hisaé à l'évolution de l'hypoplasie rénale anténatale constatée.
4. Pour contester la position des experts, les requérants, outre la contestation de l'existence d'une insuffisance cardiaque anténatale, de la prématurité de l'enfant comme facteur aggravant ou encore la lourdeur même de l'opération, font valoir que l'insuffisance rénale dont souffre Hisaé est une conséquence de l'hypotension péropératoire qui est observée, selon eux, sur toute la durée de l'intervention et qui a causé une nécrose tubulaire post-opératoire et non à une hypoplasie rénale anténatale. Ils estiment que l'anesthésiste n'a pas pris en charge de manière adaptée l'hypotension, faute de mise en place d'un instrument de mesure de pression artérielle sanglante et de traitement rapide de l'hypotension par un vasopresseur par dopamine. Cependant, alors que cette hypothèse avait été évoquée lors des dires aux experts et que ceux-ci y ont répondu clairement, les requérants n'assortissent cette hypothèse médicale d'aucune littérature médicale particulière susceptible de venir au soutien de celle-ci. Dans ces conditions, le rapport des experts et la validité de leur hypothèse médico-légale n'apparaît pas sérieusement remise en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de contre-expertise présentée par M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte du rapport des experts que l'ensemble de la prise en charge d'Hisaé a été diligente, adaptée et conforme aux règles de l'art. Sa prise en charge anesthésiste au cours de l'opération est notée également comme conforme aux règles de l'art et notamment sur la gestion de l'hypotension peropératoire. Dans ces conditions la responsabilité du centre hospitalier régional ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dépens de l'instance :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 3 000 euros TTC par l'ordonnance du 17 janvier 2022 du président du Tribunal.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Les frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 3 000 euros TTC, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Mutuelle Générale.
Copie en sera adressée aux docteurs Tsimaratos et Dussol.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007580Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007580_20240423
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