TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007581_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 106,77 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et n'a commis aucune omission déclarative. La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B A s'est vu notifier le 27 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 106,77 euros. Sa demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision du 15 juin 2020 dont il demande par la présente requête l'annulation. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5.Pour contester le refus de remise de dette qui lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, M. A soutient que cette dernière lui attribue de manière erronée des omissions déclaratives. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont l'intéressé a sollicité la remise trouve son origine dans une omission déclaration, durant l'intégralité de l'année 2018, d'une pension alimentaire pour un montant de 5 888 euros, M. A n'ayant déclaré trimestriellement aucune ressource à la caisse d'allocations familiales. Le requérant, qui a d'ailleurs mentionné cette pension à l'occasion de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ne pouvait ainsi manifestement pas ignorer qu'il devait également en déclarer la perception dans le cadre de ses déclarations trimestrielles pour le versement du revenu de solidarité active. Partant, alors que l'intéressé ne conteste pas sérieusement cette omission, mais se borne à arguer de sa précarité financière et de sa bonne foi dans le remboursement de sa dette, M. A n'apparaissant pas de bonne foi au sens du point 4 du présent jugement quant à l'origine de sa dette, il n'y a pas lieu, pour ce seul motif, de lui accorder la remise de dette qu'il demande. 6 Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de remise de dette en date du 15 juin 2020 prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2007581_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel