TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007590_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Arras en date du 21 septembre 2020 en tant qu'elle refuse, pour la période postérieure au 27 mai 2020, de prendre en charge les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service dont elle a été victime le 7 février 2020. Elle soutient que les frais résultant directement de son accident de service doivent être pris en charge, même s'ils sont postérieurs à la date de consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le centre hospitalier d'Arras conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions alors en vigueur du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que doivent être pris en charge au titre d'un accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent d'entretien qualifié au centre hospitalier d'Arras, a été victime, le 7 février 2020, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'administration. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le directeur de cet établissement ne pouvait pas légalement, par la décision du 21 septembre 2020, refuser de prendre en charge les honoraires médicaux et frais directement entraînés par cet accident de service au motif qu'ils étaient postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de la requérante, fixée au 27 mai 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation avant-dire droit d'une expertise médicale, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision dans cette mesure. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier d'Arras en date du 21 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service dont Mme A a été victime le 7 février 2020 et postérieurs au 27 mai 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Arras. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. BERGERATLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2007590_20230608
Données disponibles
- Texte intégral