TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007593_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en tant qu'il ne classe pas l'intégralité de sa parcelle cadastrée I n°66 en terrain cultivé à protéger et en tant qu'il institue un emplacement réservé sur cette même parcelle, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de convoquer le conseil métropolitain pour abroger le classement opéré, ainsi que la création de l'emplacement réservé n°M09-73 sur cette même parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à agir ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de la parcelle cadastrée I n°66 n'a pas été classé en terrain cultivé à protéger ; - il existe une incohérence interne entre le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - l'emplacement réservé n° M09-73, crée sur la parcelle cadastrée I n° 66, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611 11-1 et R. 613-1 du code de justice admisnirative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, -et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée I n°66 située au 1 traverse Alexis Breysse dans le 9ème arrondissement de Marseille. Il demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en tant qu'il ne classe pas l'intégralité de sa parcelle cadastrée I n°66 en terrain cultivé à protéger et en tant qu'il institue un emplacement réservé sur cette même parcelle, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle en litige : 2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". 3. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 4. Il ressort du parti d'aménagement que les auteurs du PLUi ont entendu concilier la protection des terrains cultivés en zone urbaine avec un objectif de satisfaction des besoins en logements et en activités économiques. La parcelle en litige se situe dans le secteur du Cabot, dans le 9ème arrondissement de Marseille, marqué par une nécessité de densification urbaine au sein duquel est prévue la création du boulevard Urbain Sud (bus). Il ressort également des pièces du dossier que la partie Ouest de la parcelle en cause qui n'a pas été classée en terrain cultivé à protéger se situe dans l'alignement du tracé du boulevard Urbain Sud. Ainsi, en ne classant pas, compte tenu de son alignement avec le boulevard Urbain Sud et des nécessités de densification urbaines identifiées dans le secteur du Cabot, cette seule partie de la parcelle en terrain cultivé à protéger, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le classement opéré n'apparaît pas incohérent avec les différents documents d'urbanisme. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation de l'emplacement réservé n°073 crée sur la parcelle en litige : 5. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des installations d'intérêt général, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. L'intention de l'auteur du document de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de ces dispositions, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de l'auteur du document. 6. Il ressort des pièces du dossier que la partie Ouest de la parcelle en litige est grevée d'un emplacement réservé n° M09-73 pour la création d'une voie douce permettant l'accès pour les usagers piétons et cyclistes qui souhaitent notamment se rendre au collège Sylvain Menu ou à la crèche municipale les Alisiers à partir du futur boulevard Urbain Sud. Cet emplacement réservé, listé dans le tableau des emplacements réservés destinés aux créations et élargissements de voies, répond à la volonté affichée du projet d'aménagement et de développement durables de privilégier le déplacement apaisé des piétons et des cyclistes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'emplacement réservé contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération en litige doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le requérant demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. B A versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2007593_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel