TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007594_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme C A, doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder une réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - la somme de 45 489,76 euros, perçue au mois d'octobre 2019, concerne un rappel de pensions d'invalidité qu'elle a remboursée en majeure partie au cours de l'année 2020 et qu'ainsi la base imposable pour l'année 2019 est erronée ; - les remboursements effectués doivent être intégrés dans le calcul de son revenu brut global pour les années 2020 et suivantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Boidé rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, divorcée, sans enfant à charge, qui est titulaire d'une pension d'invalidité et retraitée de l'éducation nationale, a perçu au mois d'octobre 2019 la somme de 45 489,76 euros au titre d'un rappel de pensions d'invalidité pour la période du 31 décembre 2017 au 30 septembre 2019, somme qu'elle a reprise dans sa déclaration de revenus de l'année 2019. Le 12 août 2020, Mme A a présenté une réclamation au service des impôts afin d'obtenir la réduction de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 compte tenu du remboursement qu'elle a dû effectuer le 27 février 2020 en raison d'un trop-perçu d'un montant de 33 107 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 août 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au Tribunal de faire droit à sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019. 2. Aux termes d'une part de l'article 12 du code général des impôts : " () l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent (). 3. Il résulte de l'instruction que les rappels de pensions des années 2017, 2018 et 2019 ont été perçus par Mme A au cours de l'année 2019. Mme A a eu, au cours de cette année 2019, la disposition de la somme correspondante, soit 45 489,76 euros, laquelle, en application des dispositions précitées au point 3, entre dans le calcul de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2019, alors même qu'un trop-perçu lui a été réclamé en février 2020. La circonstance que la requérante ait remboursé en février 2020 la somme de 33 107 euros en raison d'un trop-perçu est en effet sans incidence sur la prise en compte de cette somme pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 2019 au cours de laquelle ce revenu a été effectivement disponible entre ses mains. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la somme reversée en février 2020 soit déduite de son revenu imposable de l'année 2019 et à obtenir en conséquence une réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007594_20220930
CAA7517 mars 2023
DCA_21PA04410_20230317CAA7510 mai 2023
DCA_21PA04611_20230510Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007594_20220930
Données disponibles
- Texte intégral