TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007596_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) avant dire droit d'enjoindre au ministre de communiquer son dossier administratif ; 2°) d'annuler la décision verbale du 19 mars 2020 procédant à son changement d'affectation, et le rejet en date du 6 août 2020 du recours gracieux contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter au sein du quartier d'accueil et d'évaluation. Il soutient que : - le changement d'affectation attaqué ne peut être regardé comme insusceptible de recours dès lors, d'une part, qu'existent de nombreuses différences dans l'organisation du travail entre des fonctions exercées en détention et des fonctions exercées en quartier d'accueil et d'évaluation, d'autre part, qu'il consiste en une sanction déguisée, à tout le moins une mesure prise en considération de la personne ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire ; - elle n'a été officialisée par aucune note de service ; - aucun intérêt du service ne justifie ce changement d'affectation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est révélatrice d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la mesure étant une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me André pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Depuis une note de service datée du 29 avril 2019, M. B, premier surveillant au sein du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, exerçait ses fonctions en quartier d'accueil et d'évaluation. Il est constant que, par échange verbal du 19 mars 2020, sa hiérarchie a décidé son changement d'affectation d'office, l'intéressé devant travailler en quartier de détention à compter du 24 mars suivant. Le 6 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté expressément le recours gracieux que M. B avait formé contre ce changement d'affectation. L'intéressé demande au tribunal l'annulation des deux décisions du 19 mars et du 6 août 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou ne s'analysent en une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs ni soutenu, ni même allégué, que le changement d'affectation de M. B aurait entraîné une atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporterait pour lui une perte de responsabilités ou de rémunération. Par ailleurs, il est intervenu au sein du même centre pénitentiaire. Par suite, en l'absence de tout élément objectif établissant que le changement d'affectation aurait les effets d'une sanction disciplinaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que la modification des tâches qui lui a été imposée procèderait d'une sanction disciplinaire déguisée, quand bien même ce changement d'affectation a été pris, ainsi qu'il ressort de la décision du 6 août 2020 rejetant son recours gracieux, pour des motifs tenant au comportement de l'intéressé. Alors qu'en outre l'administration fait valoir que le quartier d'accueil et d'évaluation est considéré comme un secteur de détention, le changement d'affectation contesté présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, et comme le fait valoir l'administration, la demande de M. B est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions accessoires présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller. assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au grade des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2007596_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel