TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007600_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 7 juin 2021, M. A B, représenté par Me Sevino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un médiateur afin de régler à l'amiable le litige ;
2°) ou, à défaut, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 du maire de Séez portant opposition à la déclaration préalable et la décision implicite de rejet du 17 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Séez de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Séez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait que le bassin a été réalisé sans autorisation ne pouvait justifier une opposition ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme en ce qu'elle l'empêche de reconstruire à l'identique ce bassin qui constitue une extension de sa maison ;
- elle méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme en ce qu'elle l'empêche de construire une annexe à sa maison ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, en ce que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de par le classement en zone An du terrain assiette du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2021 et 25 août 2021, la commune de Séez, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- il n'y a pas lieu de désigner un médiateur ;
- les moyens tirés de la violation de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du classement du terrain sont irrecevables, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Ivanova, représentant M. B, et de Me Jastrzeb-Senelas, représentant la commune de Séez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées AH numéro 60 et 602 situées sur le territoire de la commune de Séez. Le 22 mai 2020, le maire de Séez a édicté un arrêté interruptif de travaux à son encontre en raison de la réalisation de travaux non autorisés sur la parcelle n°602. Le 19 juin 2020, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser les travaux interrompus. Par une décision du 8 juillet 2020, le maire de Séez s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la demande de médiation :
2. M. B demande au tribunal d'organiser une médiation mais cette démarche s'est heurtée au refus de la commune de Séez. Le litige n'est donc pas susceptible de trouver une issue amiable, condition posée par l'article R. 213-5 du code de justice administrative, et cette demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".
4. Le projet en litige porte sur la reconstruction d'un bassin non couvert et d'une terrasse. Il ne s'agit donc pas de la reconstruction d'un bâtiment, qui peut être défini comme une surface couverte et close. A cet égard, M. B ne peut utilement faire valoir que les travaux projetés concernent une extension au bâtiment que constitue sa maison, alors qu'ils en sont totalement dissociables. Par suite, le maire de la commune de Séez n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut invoquer directement la violation de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Peuvent être autorisées, en zone A : () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci " qui ne régit que le contenu d'un plan local d'urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Si les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à cet article, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. La parcelle d'assiette AH n°602 est classée en zone An, définie comme " une zone agricole à fort enjeux paysagers et environnementaux devant rester non bâtie ". Si cette parcelle n'apparaît pas exploitée actuellement et est séparée du reste de la zone An avec une autre parcelle par la route départementale 1090, il ressort des photographies versées au dossier qu'elle est à proximité à l'ouest et au sud de grands espaces agricoles non bâtis dont une partie des terres est exploitée et que la route départementale traverse sans servir de limites séparatives avec les zones urbanisées. Dans ces conditions, la circonstance que la parcelle soit séparée d'autres parcelles classées en zone An par cette voie ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit classée en zone An, notamment eu égard à l'enjeu paysager et environnemental qu'elle représente. Dès lors, le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle AH n°602 en zone An doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Séez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Séez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Séez.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3817 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007600_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007600_20231017
Données disponibles
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