TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007605_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en date du 2 octobre 2020, rejetant son recours administratif préalable contre la décision d'indu de prime d'activité d'un montant de 1 769,61 euros au titre de la période de février 2019 à février 2020 ; 2°) d'ordonner une médiation avec la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Mme B soutient que : - la caisse d'allocations familiales n'a pas répondu à sa demande de rencontre d'un médiateur ; - elle n'est pas d'accord avec la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de février 2019. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 6 mars 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 769,61 euros pour la période de février 2019 à février 2020. Mme B a contesté cette décision le 1er avril 2020. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en date du 2 octobre 2020, rejetant son recours administratif préalable contre la décision d'indu de prime d'activité mis à sa charge. Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article R. 213-6 dudit code : " () la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. () ". 3. Dans sa requête introductive, Mme B doit être regardée comme demandant l'organisation d'une médiation avec la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Par un courrier du 28 janvier 2021, le président du tribunal a invité la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à faire valoir son accord sur une proposition de médiation dans le délai d'un mois. Par courrier du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a indiqué qu'elle ne souhaitait pas recourir à la proposition de médiation. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées. Sur l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer () / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 18 février 2020 par un agent assermenté, que l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 769,61 euros mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée d'une pension alimentaire versée mensuellement par son ex-conjoint d'un montant de 1 200 euros à compter de janvier 2018 et de 700 euros à compter de novembre 2018. Ainsi, et d'une part, dès lors que Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête tendant à remettre en cause le bien-fondé de l'indu litigieux, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours administratif préalable du 1er avril 2020, les versements de son ex-conjoint constituent bien une pension alimentaire au sens des dispositions précitées qu'il lui incombait de déclarer, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007605_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel