TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2007605_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Val-d'Oise, du 6 septembre 2019, rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il est fondé à obtenir la nationalité française dès lors qu'il a la volonté de devenir français, qu'il est bien inséré en France et que s'il travaille à l'ambassade du Yémen c'est en qualité d'employé local. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant yéménite né en 1957, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-d'Oise qui a, par une décision du 6 septembre 2019, rejeté sa demande. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 3. Pour rejeter la demande de l'intéressé, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le lien particulier qui unit M. C avec son pays d'origine, lien qui serait incompatible avec l'allégeance à la France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été nommé par le ministère des affaires étrangères yéménite en qualité de fonctionnaire diplomatique pour travailler au sein de l'ambassade du Yémen à Paris du mois de juillet 2007 au mois de juin 2011, et qu'il y travaille depuis le mois de juillet 2011 en tant qu'employé contractuel de droit local. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. C pour ce motif, alors même que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration dans la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2007605_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel