TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007605_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme C A et M. B A, représentés par Me Schiele, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis d'imposition est irrégulier faute de mention de son signataire, faute de signature et indique une mise en recouvrement le 31 décembre 2017, ce qui est matériellement impossible ; - les avis d'imposition modificatifs sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier les rectifications ; - leurs rémunérations n'étaient pas excessives au regard de leurs attributions et de leur rôle dans la société CFM-CFII et l'administration s'est fondée sur des comparables non pertinents ; - les pénalités sont insuffisamment motivées ; - ces pénalités méconnaissent les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ont été prononcées sans que le principe du contradictoire soit respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Fabre, -et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société CFM-CFII et à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a notifié à M. et Mme A, par des propositions de rectification du 16 décembre 2014 et du 25 juin 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 à 2013. M. et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2013. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que les avis d'imposition notifiés à M. et Mme A ne comporteraient pas la signature de leur auteur et la mention de ses nom, prénom et qualité, comporteraient des données chiffrées qu'il serait impossible de rapprocher des conséquences financières mentionnées dans les propositions de rectification correspondantes ou bien encore, que les droits des contribuables recevant des avis de mise en recouvrement seraient mieux protégés que ceux des contribuables recevant des avis d'imposition, en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, () / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige procède de ce que l'administration a, par application des dispositions précitées du code général des impôts, regardé les rémunérations versées à M. et Mme A par la société CFM-CFII comme excessives au-delà de la somme de 27 500 euros en 2013 pour M. A et a ainsi taxé la somme de 142 724 euros correspondant au surcroît de rémunération de M. et Mme A. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif de cette fraction de rémunération. 5. Pour estimer excessive la rémunération de M. A de ses fonctions de président du directoire de la société CFM-CFII, le service a constaté que ce dernier avait perçu 79 975 euros au titre de l'année 2013 tandis que la rémunération de Mme A, directrice générale, s'élevait à 117 749 euros la même année. Il a également relevé que ce niveau élevé de rémunération était sans lien avec l'évolution du chiffre d'affaires de la société, lequel était en forte diminution au cours de la période vérifiée, et atteignait 290 936 euros en 2013 contre 816 720 euros en 2012. Le service a également établi une moyenne de la rémunération totale des dirigeants de sept sociétés comparables à la société CFM-CFII, en matière de secteur d'activité, de secteur géographique et de structuration juridique et financière, dont il est ressorti que leur rémunération s'élevait en moyenne à 55 000 euros en 2013. Si les requérants soutiennent que leurs salaires ne sont pas excessifs et correspondent à un travail effectif de développement des activités de la société, notamment d'animation d'une holding pilotant une activité de promotion immobilière et de cessions de nombreux biens, menée par les nombreuses sociétés du groupe familial, il résulte toutefois des éléments produits par l'administration que la société CFM-CFII exerçait une activité de gestion des biens immobiliers détenus par la famille A. Par ailleurs, la société CFM-CFII, qui perçoit des redevances de sa filiale la société SMPG en charge du suivi de la gestion locative de ses biens, n'exerce au quotidien qu'une activité limitée dans ce domaine. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait comparer l'activité de la société à celle d'entreprises exerçant une activité d'administration de biens. Enfin, le service a aussi constaté qu'une partie importante des missions de direction de la société CFM-CFII a été assumée, au cours de la période vérifiée, par une personne qui n'était ni salariée ni mandataire social de la société. Au vu de ces éléments, et alors qu'au demeurant le vérificateur avait conclu à l'absence de travail effectif effectué par les requérants au sein de la société CFM-CFII, le service a estimé, par souci de conciliation, que la fraction de rémunération de M. et Mme A excédant la moitié de la moyenne des rémunérations servies de 2013, soit la somme de 142 724 euros, correspondaient à une rémunération excessive au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. 6. Eu égard aux éléments pertinents de comparaison ainsi choisis, au mode de calcul retenu, à l'appréciation par l'administration du rôle de M. et Mme A et de la valeur de leurs services au sein de la société CFM-CFI, que ces derniers ne contestent pas utilement, l'administration, qui s'est fondée sur des critères objectifs, apporte la preuve du caractère excessif de la fraction de rémunération retenue. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison des revenus distribués par la société CFM-CFII, doivent être rejetées. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () / 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " () Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Aux termes de l'article L. 80 E du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts " est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". 9. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. et Mme A, dirigeants de la société CFM-CFII, ne pouvaient ignorer que leurs rémunérations étaient excessives eu égard à l'importance du service rendu et au regard de l'activité de la société. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. et Mme A et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l'article 1729 précité du code général des impôts. Par ailleurs, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dès lors que ces pénalités ont été portées à leur connaissance par une proposition de rectification du 25 juin 2015, soit plus de trente jours avant leur mise en recouvrement par voie de rôle du 31 décembre 2017 peu importe à cet égard que cette date soit un dimanche. Les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 80 E du même livre, dès lors que lesdites propositions de rectification, comportant la motivation des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, sont visées par une inspectrice des finances publiques. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2007605_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel