TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007606_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. et Mme C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2017 pour un montant total de 49 949 en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions prévues par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de l'intégralité de la plus-value réalisée lors de la cession, le 5 juillet 2017, du bien immobilier dont ils étaient propriétaires à Versailles depuis 2001, pour un montant de 950 000 euros ; en effet, ils n'étaient pas, à cette date et contrairement à ce qu'a estimé le service, propriétaires de leur résidence principale ; la circonstance que M. C soit devenu, par acte de donation-partage daté du 22 décembre 2008, nu-propriétaire à hauteur de 25 % de la maison, située à Saint Didier au Mont d'Or (Rhône), qu'ils occupaient à titre de résidence principale depuis 2006, ne suffit pas à le regarder comme un propriétaire au sens du code civil, la loi fiscale ne comportant, à cet égard, aucune disposition qui ferait obstacle à l'application du droit civil ; -l'interprétation retenue par le service, sur le fondement de la doctrine exprimée sous la référence BOI-RFPI-PVI 10-40-30 20130923 n°40, n'est pas conforme à l'intention du législateur et est, par conséquent, dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont cédé par acte du 5 juillet 2017 pour un montant total de 950 000 euros, un bien immobilier situé à Versailles, acquis en 2001 et qui ne constituait pas leur résidence principale. La plus-value réalisée à cette occasion, d'un montant net de 178 310 euros, a été déclarée sous le régime d'exonération prévu par les dispositions du 1°bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par une proposition du 20 novembre 2019, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération à hauteur de 50% de la plus-value litigieuse, estimant que M. C était, à la date de la cession, détenteur d'un droit de propriété sur le bien que M. et Mme C occupaient à titre de résidence principale depuis 2006 à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône). Leur réclamation du 8 septembre 2020 ayant été rejetée par une décision du 7 octobre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge pour un montant total de 49 949 en droits et pénalités. 2. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession ". Il résulte des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dont elles sont issues, qu'en subordonnant l'octroi d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, en vue d'un remploi dans les vingt-quatre mois à l'acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n'ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l'investissement dans l'acquisition d'une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu'ils ont élu pour domicile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 544 du code civil : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". Et aux termes de l'article 894 du même code : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C détenait en nue-propriété, à la suite la donation-partage effectuée par ses parents par acte du 22 décembre 2008, une fraction indivise égale au quart du bien situé sur la commune de Saint-Didier au Mont d'Or, dont il est constant qu'il constituait, depuis 2006, la résidence principale du foyer composé de M. et Mme C et de leurs enfants. M. C doit, dès lors, en raison des effets conférés à l'acte de donation par les dispositions de l'article 894 du code civil, être regardé comme disposant d'un droit réel immobilier sur ce bien, au sens de l'article 544 du code civil. 5. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le droit ainsi détenu ait été démembré est sans incidence sur la qualification à retenir pour l'application de la loi fiscale, dès lors que le nu-propriétaire est titulaire des mêmes droits sur les biens que le propriétaire quant à leur aliénation, qui est le fait générateur de la plus-value. La circonstance que ce bien ait été détenu en indivision, laquelle ne fait pas obstacle à son aliénation, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la qualification de propriétaire au sens du droit civil et pour l'application de la loi fiscale. 6. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ne peuvent, par conséquent, qu'être écartés. 7. Enfin, les énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs litigieux, en rappelant que la détention par le cédant d'un droit réel immobilier sur le bien qu'il a élu pour résidence principale fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'exonération des plus-values qu'il a réalisées lors de la première cession d'un logement autre que sa résidence principale, se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article du 1 bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Ne peut par suite qu'être écarté également, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces commentaires énonceraient une règle qui méconnaîtrait l'objectif poursuivi par le législateur. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2007606_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel