TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2007607_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 425298 en date du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 1505796 en date du 18 décembre 2017 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de M. C en date du 24 juin 2015 d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.
Avant renvoi par le Conseil d'Etat :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2015 et 1er février 2016, M. C, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a implicitement rejeté sa demande du 24 juin 2015 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour son accident de service survenu le 14 février 1986 ;
2°) d'enjoindre la caisse des dépôts et consignations à faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires enregistrés les 15 janvier et 10 mars 2016, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer ;
Elle fait valoir que le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé.
Après renvoi par le Conseil d'Etat :
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. A C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a implicitement rejeté sa demande du 24 juin 2015 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour son accident de service survenu le 14 février 1986 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- sa demande d'allocation temporaire d'invalidité est bien antérieure à la date alléguée du 17 décembre 2014 ; elle n'est pas tardive ; elle n'est pas prescrite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'aucune prescription n'a été opposée à la demande d'indemnisation présentée par le requérant ; qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-54 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors agent titulaire de la ville de Tours, a été victime de trois accidents de service en date du 14 février 1986, 13 juin 1991 et 22 janvier 2000. Par une décision du 5 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations a attribué une allocation temporaire d'invalidité (ATI) pour les accidents du 13 juin 1991 et 22 janvier 2000 et l'a informé de l'impossibilité de statuer sur sa demande au titre de cette allocation pour son accident du 14 février 1986 au motif de documents manquants. Le 1er juillet 2015, suite à un recours gracieux de M. C en date du 24 juin 2015, la Caisse des dépôts a informé le requérant de la reprise de l'étude de son dossier, et lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité pour cet accident de service à compter du 1er octobre 2013. Par une requête du 18 septembre 2015, M. C a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service survenu le 14 février 1986 pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013. Par un jugement n° 1505796 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C. Par un arrêt n°425298 du 10 décembre 2020, le Conseil d'État a confirmé le jugement sur le 1er point et a annulé le jugement du tribunal en ce qui concerne la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013. Il a jugé que pour rejeter les conclusions de M. C tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013, le tribunal avait retenu un moyen tiré de la prescription de la demande de M. C, invoqué dans un mémoire qui n'avait pas été communiqué. Il a renvoyé au tribunal l'affaire au fond.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article 5 de la même loi dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. "
3. Il ressort de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l'objet d'une motivation, n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation et qu'il revient au requérant de demander à l'administration une communication des motifs justifiant la décision implicite. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. C aurait vainement présenté à la Caisse des dépôts et consignations une demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d'allocation temporaire d'activité pour l'accident du 14 février 1986. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut être utilement invoqué.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense transmis le 17 mars 2022 par la Caisse des dépôts et consignations, qui indique " qu'aucune prescription n'a été opposée " à la demande de M. C, que le moyen tiré de la prescription de la demande du requérant a été abandonné par la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en défense tiré de la prescription de la demande de M. C.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a subi un accident de trajet le 14 février 1986, ayant entraîné une fracture de son poignet droit au niveau de l'os scaphoïde. Cet accident a été reconnu comme imputable au service et n'a pas provoqué d'interruption de travail. Toutefois, cet accident n'a jamais fait l'objet d'une évaluation de l'infirmité permanente partielle (IPP) causé par cette blessure à M. C. Si le requérant transmet un rapport d'expertise médical rédigé par le docteur B le 1er avril 2013, ce dernier, au titre de la désignation des infirmités, ne fait état d'aucune infirmité apparue en 1986 ou qui concernerait le poignet droit en relation avec les pathologies décrites par l'expertise réalisée en 1992. S'il est identifié une raideur au poignet droit, cette expertise mentionne une apparition en mai 1985 liée à une fracture du scaphoïde, donc sans lien avec l'accident de 1986. Au demeurant, un tel rapport d'expertise ne se prononce que sur un taux d'IPP à la date du 2 novembre 2012 et ne serait pas suffisant pour reconnaître un taux similaire pour la période comprise entre le 12 octobre 1992, date de sa consolidation, et le 2 novembre 2012, date à laquelle un taux de 10% a été reconnu. En conséquence, les pièces du dossier, et notamment les pièces médicales transmises par le requérant, ne permettent pas de constater l'existence même d'une invalidité permanente résultant de l'accident de service de 1986 sur la période en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur d'appréciation en n'octroyant pas d'allocation temporaire d'invalidité pour cette période.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetées, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007607Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 février 2023
DTA_2007607_20230217TA389 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007607_20240409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007607_20240409
Données disponibles
- Texte intégral