TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007609_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malgache née le 19 juillet 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès des services du préfet de l'Essonne. Par une décision en date du 18 juillet 2019, le préfet a ajourné à deux ans sa demande. Par la décision attaquée du 15 mai 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par Mme C. 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision ministérielle mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle était redevable au 27 février 2020 de la somme de 47 456,16 euros auprès d'un établissement de crédit. 5. Il ressort de la pièce produite par le ministre en défense que la requérante et son époux étaient, le 27 février 2020, redevable d'une dette de 47 456,16 euros auprès d'un établissement de crédit, pour laquelle un plan d'apurement a été mis en place par la commission de surendettement des particuliers qu'ils avaient alors saisie. Si la requérante fait valoir qu'à la suite du décès de son mari survenu le 14 octobre 2017, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a rendu un jugement le 22 mai 2018 suspendant l'exigibilité des créances et permettant à la requérante de terminer sa formation d'infirmière, il ressort des pièces du dossier qu'outre des dettes sur crédit à la consommation, le couple avait également des arriérés de loyer. La requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de ce que l'ajournement de sa demande de naturalisation constitue un obstacle à son intégration professionnelle et à l'obtention d'un prêt qui lui permettrait de régler sa dette, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme C en vue d'éprouver son comportement durant cette période. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N° 207609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007609_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel