TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007617_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. E D, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la dégradation de la porte de son domicile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- n'étant pas nommément visé par l'ordre de perquisition, il peut être considéré comme un tiers ; dès lors, la responsabilité sans faute de l'État est engagée à son égard sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- le coût de réparation de la porte d'entrée de son logement, endommagée lors de la perquisition, s'élève à la somme 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le requérant, domicilié dans l'appartement faisant l'objet de la perquisition et père de la personne dont le comportement a justifié l'intervention de cette mesure, ne peut être regardé comme un tiers ; la responsabilité de l'État ne saurait dès lors être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- aucune faute n'a été commise lors de la perquisition de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- à titre subsidiaire, aucun élément probant ne permet de vérifier que les frais estimés de remplacement de la porte endommagée concerneraient une remise en état strictement identique.
Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 6 juillet 2022.
Le requérant a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 7 juillet 2022 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision de rejet de la réclamation préalable formée par le requérant ;
- la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 août 2016, le préfet de l'Isère a ordonné, sur le fondement des dispositions du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la perquisition notamment du logement du requérant et fréquenté par M. A D, son fils. La perquisition administrative a été réalisée le 24 août 2016. Par la présente requête, le requérant sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel résultant de la dégradation de la porte de son domicile.
2. Si la responsabilité de l'Etat pour faute est seule susceptible d'être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.
3. Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l'ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d'un local distinct de celui visé par l'ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l'ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n'a pas d'autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
4. M. E D ne saurait être considéré comme une personne tierce au regard des règles d'engagement de la responsabilité sans faute de l'État mentionnées au point précédent au regard des liens familiaux existants entre M. A D et le requérant qui l'héberge de telle sorte que le requérant est une personne liée à celle dont le comportement a justifié la perquisition et est en rapport avec le lieu de cette perquisition.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité sans faute de l'État et à lui réclamer l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution matérielle de la perquisition réalisée le 24 août 2016. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2007617_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel