TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007626_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. C B et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 septembre 2020 par la Direction départementale des finances publiques de l'Isère pour avoir paiement d'une somme de 368 euros correspondant à la taxe d'habitation 2019 de M. B ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi. Ils soutiennent que : - la taxe d'habitation litigieuse ne concerne pas le logement loué; - elle est établie au nom de deux personnes qui ne se connaissent pas ; - les poursuites de l'administration ont été faites sur une base erronée, ce qui leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'imposition en litige s'élève à 119 euros ; - la main-levée de la saisie à tiers détenteur a été prononcée le 30 septembre 2020 ; - si l'adresse et le lieu d'imposition mentionnés sur l'avis de taxe d'habitation sont erronées, la taxe a été établie sur une base exacte ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un ministère d'avocat ; - elles ne peuvent être présentées dans une requête tendant également à la décharge de la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant à Grenoble, a reçu deux avis de taxe d'habitation, l'un à son nom et à celui d'un tiers mentionnant comme lieu d'imposition le 6 rue Condorcet pour un montant de 125 euros et l'autre, établi à son seul nom, mentionnant comme lieu d'imposition le 6 chemin Jésus pour un montant de 593 euros. Une mise en demeure a été adressée à M. B le 8 juin 2020. Le 28 juin 2020, la mère de M. B a procédé au règlement de la somme de 125 euros et contesté l'avis d'imposition de 593 euros au motif que son fils ne vivait pas à l'adresse mentionnée sur l'avis. Par décision du 10 juillet 2020, le service a procédé au dégrèvement total de la somme de 125 euros et partiel de la taxe établie au seul nom de M. B, soit un montant de 258 euros. Le 4 septembre 2020, le service a adressé à M. B une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 368 euros. Par courrier du 16 septembre 2020, Mme B a contesté la mise en demeure du 8 juin 2020, l'avis à tiers détenteur et a sollicité l'octroi de la somme de 1 300 euros à titre des dommages et intérêts. Cette réclamation a été rejetée le 9 décembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur a été prononcée le 30 septembre, antérieurement à l'introduction de la requête. 3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la somme de 125 euros a été remboursée au requérant le 29 décembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". 5. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des préjudices qu'ils allèguent avoir subi sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 125 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. ALe greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 mai 2022
DCA_21NC01586_20220519CAA757 juillet 2022
DCA_21PA01616_20220707TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007626_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007626_20230605