TA59juge unique (2)juge unique (2)Désistement
TA59 · juge unique (2) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007629_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Rabot Dutilleul Travaux Publics à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis en s'étant fait heurter à la tête par une chaîne de grue à l'occasion de travaux publics réalisés par cette société au 7 avenue Denis Cordonnier à Lille ;
2°) de mettre à la charge de cette même société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un dommage de travaux publics et la responsabilité de la société Rabot Dutilleul est, par suite, engagée à son encontre ;
- elle a été contrainte de rattraper ultérieurement un examen qu'elle devait passer le jour de l'accident, elle a été victime d'un traumatisme crânien nécessitant un passage aux urgences et a été choquée par cet accident, elle estime tous les préjudices dont elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la société Rabot Dutilleul Travaux Publics, représentée par Me Piret, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B a fait preuve d'imprudence dès lors qu'elle est passée à côté du passage protégé alors par ailleurs qu'elle en connaissait l'existence pour habiter sur place ;
- les attestations qu'elle produit à l'appui de sa demande sont stéréotypées, dactylographiées, ne sont pas accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur, n'indiquent pas la qualité de leurs auteurs ni s'ils présentent un lien de parenté ou d'intérêt avec Mme B ;
- la demande indemnitaire doit être écartée au regard de l'imprécision des chefs de préjudice dont l'indemnisation est demandée.
Par lettre, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Rabot Dutilleul, représentée par Me Piret, demande un renvoi d'audience eu égard à la transaction en cours.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Lacherie, se désiste de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lacherie représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme B se désiste des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Il n'y par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Rabot Dutilleul Travaux Publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Rabot Dutilleul Travaux Publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRELa greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2007629_20230117
Données disponibles
- Texte intégral