TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007635_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, Mme C A saisit le tribunal de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 1 017,75 euros. Mme A fait valoir la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse du reliquat de 1017,50 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 150 euros qui lui a été notifié au mois de juillet 2020 et constitué sur la période courant du mois de juillet 2019 au mois de juin 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la régularisation de la situation de l'intéressée après que la CAF a été informée de sa reprise d'activité professionnelle au mois de juillet 2019 puis de sa qualité de travailleur indépendant à compter du mois de septembre suivant, lui faisant perdre le bénéfice de la mesure d'abattement dont elle bénéficiait jusqu'alors dans le calcul de ses droits en raison de sa situation de chômage. Alors que l'absence de diligence de la requérante pour informer la CAF de son changement de situation ne suffit pas en l'espèce pour écarter la bonne foi de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de l'origine et du montant de l'indu en litige, du montant du loyer acquitté par la requérante et des indications contenues dans le mémoire en défense de la CAF faisant état de la faiblesse de ses revenus d'activité et de son admission au bénéfice du revenu de solidarité active, en accordant à Mme A une remise de 350 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise de 350 euros est accordée à Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2007635_20221125
Données disponibles
- Texte intégral