TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007641_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, l'ordre des avocats du barreau de Lille, représenté par Me Myriam Hentz et Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'inscrire les coordonnées de la permanence téléphonique, organisée par le barreau de Lille, dédiée aux recours urgents en droit des étrangers durant les fins de semaine sur les décisions d'éloignement assorties d'un délai de recours administratif de quarante-huit heures ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, à la modification des mentions relatives aux voies et délais de recours de ses décisions pour y faire figurer ce numéro de téléphone, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée impacte gravement l'organisation des permanences qu'il a mises en place ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée, d'une part, d'erreur de droit au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux obligations de quitter le territoire français sans délai et aux mesures de transfert assorties d'une assignation à résidence et au regard des dispositions de l'article 13 de la directive 2008/115 et de l'article 27 du règlement n°604/2013 UE dit " B A " et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle prive les ressortissants étrangers concernés par ces mesures d'éloignement de leur droit à exercer un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de décision faisant grief ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
- les observations de Me Julie Gommeaux, représentant l'ordre des avocats du barreau de Lille et de Me Emmanuelle Lequien, représentant la commission du droit des étrangers du barreau de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. L'ordre des avocats du barreau de Lille a décidé de mettre en place, en février 2020, une permanence téléphonique les fins de semaine pour permettre aux ressortissants étrangers, qui se verraient notifier une décision d'obligation de quitter le territoire français avec un délai de recours de quarante-huit heures sans être placés en rétention administrative ou une décision de transfert assortie d'une assignation à résidence, de saisir un avocat. Par courrier du 10 févier 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a demandé au préfet du Nord que les coordonnées téléphoniques de cette permanence soient mentionnées, avec les voies et délais de recours, dans ses décisions. Par une décision du 17 juillet 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'ordre des avocats du barreau de Lille demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 270 du 4 novembre 2019, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 17 juillet 2020 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ().". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. () ".
4. Les dispositions précitées, qui obligent ainsi l'autorité administrative à faire figurer dans les décisions d'éloignement pour lesquelles un recours de quarante-huit heures est applicable la mention des voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir un conseil, ne visent qu'à informer l'étranger de ses droits et à le placer dans une situation où il peut les faire valoir. En revanche, ces dispositions ne créent pas un droit à une assistance juridique avant la phase d'examen du recours par la juridiction administrative et n'imposent donc pas à l'autorité administrative de faire figurer dans de telles décisions les modalités pratiques permettant d'orienter l'étranger vers un avocat afin de l'aider à former son recours et notamment d'y faire figurer ses coordonnées téléphoniques. Dans ces conditions, l'ordre des avocats du barreau de Lille n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 512-2 et L. 742-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance / () ". Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. () ". Par ailleurs, selon l'article 27 du même règlement : " 1. Le demandeur () dispose d'un droit au recours effectif () / () / 5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique. / () ". Enfin, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
7. L'ordre des avocats du barreau de Lille soutient que l'absence de la mention des coordonnées téléphoniques de la permanence, qu'il organise en fin de semaine, dans les décisions prises par le préfet du Nord, portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et sans placement en rétention administrative et celles relatives au transfert d'un étranger demandeur d'asile vers l'Etat responsable de sa demande d'asile assorties d'une assignation à résidence, ne permet pas de garantir à leurs destinataires un accès effectif à une assistance juridique pendant les week-ends compte tenu du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et prive ainsi les intéressés d'un recours effectif. Toutefois, la brièveté de ce délai, qui n'est pas par elle-même contraire au droit au recours effectif, ne fait pas obstacle à ce que les personnes concernées par ces mesures d'éloignement présentent elles-mêmes une requête au formalisme restreint et disposent ultérieurement, en application des dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative, d'un avocat désigné d'office avant que le juge ne statue ni à ce qu'elles entreprennent des démarches afin d'entrer en contact avec un professionnel du droit alors qu'il ressort des pièces du dossier que les étrangers bénéficient, à leur demande, d'un conseil commis d'office pour les assister pendant leur retenue administrative ou leur garde à vue. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se fonder, pour justifier de l'illégalité de la décision attaquée, sur l'étude publiée par le Conseil d'Etat en 2020 intitulée " Vingt propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous " dès lors que, cette étude, qui n'a, au demeurant, aucune portée juridique, proposait seulement de modifier le délai de quarante-huit heures et non les droits qui y sont attachés. Enfin, comme le soutient à juste titre le préfet du Nord, la mention supplémentaire dans les décisions d'éloignement, pour lesquelles un tel recours de quarante-huit heures est applicable, des coordonnées téléphoniques de la permanence de l'ordre des avocats de Lille organisée en fin de semaine est de nature à faire naître une ambiguïté de nature à induire en erreur les destinataires de ces décisions en leur laissant croire que seule une assistance juridique par les avocats inscrits à ce barreau peut leur être apportée. Il en résulte que le préfet du Nord, en refusant de faire figurer, dans la notification des voies et délais de recours, les coordonnées de la permanence téléphonique organisée par le barreau de Lille dédiée aux recours urgents en droit des étrangers durant les fins de semaine, n'a ni méconnu le droit à un recours effectif reconnu par les dispositions de l'article 13 de la directive 2008/115 et de l'article 27 du règlement n°604/2013 UE ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, l'ordre des avocats du barreau de Lille soutient que le préfet du Nord ne pouvait valablement lui opposer le motif tiré de " la contestation qui pourrait s'élever des avocats des barreaux de Douai, Valenciennes ou Dunkerque " pour refuser de faire figurer les coordonnées téléphoniques de la permanence organisée par le barreau de Lille dans les décisions d'éloignement pour lesquelles un délai de recours de quarante-huit heures est applicable dès lors que l'organisation des modalités pratiques d'accès au droit ne relève pas de sa compétence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif énoncé dans sa décision, tiré de ce qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit de faire figurer le numéro de téléphone de la permanence des avocats dans les mentions des voies et délais de recours des décisions d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que l'ordre des avocats du barreau de Lille n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire figurer les coordonnées de la permanence téléphonique, organisée par le barreau de Lille, dédiée aux recours urgents en droit des étrangers durant les fins de semaine, sur les décisions d'éloignement assorties d'un délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ordre des avocats du barreau de Lille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'ordre des avocats du barreau de Lille et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007641_20231013
Données disponibles
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