TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007645_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 4 avril 2023, M. C F, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de Vertou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A et Mme B tendant au détachement d'un lot à bâtir d'une superficie de 237 m2 portant pour partie sur les parcelles cadastrées section DO n°s 802, 803 et 804, sises 7 allée du Chêne à Vertou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que l'opération projetée était soumise à la délivrance d'un permis d'aménager, en ce qu'il implique la création d'une voie d'accès nouvelle et d'un espace commun par l'institution de servitudes réciproques pour permettre un accès commun aux parcelles cadastrées section DO n°s 801 et 804 ; - elle méconnaît le préambule du règlement applicable à la zone UMd1 du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article C.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2020 et le 6 avril 2023, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 9 mai 2023, Mme E B et M. D A, représentés par Me Eveno, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Jamot, substituant Me Plateau, avocat de M. F, en présence de ce dernier ; - les observations de Me Léon, avocat de la commune de Vertou ; - les observations de Me Eveno, avocat de Mme B. Un mémoire, présenté par M F, a été enregistré le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mai 2020, le maire de Vertou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A et Mme B, tendant à la division d'un lot à bâtir, sur les parcelles cadastrée section DO n°802, 803 et 804, situées au 7 allée du Chêne à Verdou, classé dans le secteur UMd1 par le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, M. F, voisin immédiat du projet, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ". 3. Le projet en cause, qui s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière, consiste en le détachement d'un seul lot à bâtir. Il ressort des pièces du dossier que ce lot sera desservi par un accès direct à la voie publique, situé sur la parcelle cadastrée section DO n° 802, donnant sur l'allée du chêne, accès qui ne nécessite ni la création de voies ni a fortiori l'institution d'une servitude de passage. Si le projet mentionne l'instauration de deux servitudes de passage réciproques, sur les parcelles cadastrées section DO n°s 801 et 804, afin de desservir ces deux parcelles, cette instauration ne constitue pas la création ou l'aménagement d'une nouvelle voie commune au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme au motif que le projet était subordonné à la délivrance d'un permis d'aménager, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Aux termes de l'article L. 421-7 de ce code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". 5. Il appartient à l'autorité compétente de faire opposition à la déclaration préalable lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de construction sur le lot détaché à bâtir prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la définition par le préambule du règlement de la zone UMd1 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole qui a pour objet d'expliciter la délimitation de cette zone par le règlement graphique de ce document. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article C.2.4 des dispositions communes du règlement du PLUm : " Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l'accord préalable de Nantes Métropole, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d'assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. Pour toutes les constructions desservies par une voie en impasse, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l'emprise publique et être conçu afin de s'insérer parfaitement dans son environnement ". Compte tenu de la superficie du lot détaché à bâtir, et de son accès direct à la voie publique, il ne ressort d'aucun élément du dossier de déclaration préalable qu'un projet de construction ne pourrait être conforme aux dispositions précitées de l'article C.2.4 du règlement du PLUm. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F à ce titre. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions dans la présente instance, notamment celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme à la commune de Vertou et à Mme B à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vertou et de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées dans la présente instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la commune de Vertou, ainsi qu'à M. D A et Mme E B. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2007645
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TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007645_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2007645_20231017
Données disponibles
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