TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007647_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2020, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de faire bénéficier le requérant de l'allocation pour demandeur d'asile, avec effet rétroactif au 5 octobre 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'OFII s'étant estimé en situation de compétence liée sans procéder à l'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorothée Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, le 7 septembre 2018. Il a sollicité l'asile le 5 octobre 2020, après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement du préfet du Doubs en date du 5 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, sa demande d'asile a été enregistrée et il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée. Le même jour, le directeur général de l'OFII a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 janvier 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle vise, d'une part, les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, qui en constituent le fondement. D'autre part, la décision attaquée, qui mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. A au motif que " après examen de sa situation, il s'avère que, sans motif légitime, [il] présent[e] [sa] demande d'asile plus de 90 jours après [son] entrée en France ", comporte ainsi également les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, s'il appartient à l'OFII, avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, d'examiner au préalable sa situation afin de prendre en compte, le cas échéant, sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, au cours de l'entretien individuel dont il a bénéficié, pu spontanément évoquer un problème de santé. La circonstance que l'OFII n'a pas retenu l'existence d'une situation de vulnérabilité ne permet pas de considérer que les éléments de vulnérabilité dont le requérant s'était prévalu n'ont pas été pris en compte. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que l'OFII s'est estimé lié par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ni que l'office n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été induit en erreur à son arrivée sur le territoire, et avoir ainsi tardé à présenter une demande d'asile par crainte d'être éloigné vers son pays d'origine, l'erreur alléguée dans la prise en compte initiale de sa situation n'est pas de nature à constituer un motif légitime justifiant de l'impossibilité de se présenter auprès des autorités compétentes pour demander l'asile avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant son arrivée sur le territoire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'un motif légitime au sens des dispositions précitées. 8. En dernier lieu, les circonstances de l'entrée sur le territoire de M. A en 2018, et son récit de vie, lesquels ont donné lieu, le 8 juillet 2021, à l'obtention du statut de réfugié par le requérant, sont sans incidence sur la vulnérabilité du requérant et, en conséquence, sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII en date du 5 octobre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2007647_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel