TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007655_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2020 et 1er mars 2021, Mme C F et M. D F, agissant en leur nom personnel et en celui de leur fils mineur, A F, devenu majeur en cours d'instance, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montgeron à verser à M. A F une indemnité de 22 393 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment que celui-ci a subis à la suite de la chute dont il a été victime à l'occasion de l'utilisation du skate-park municipal ; 2°) de condamner la commune de Montgeron à verser respectivement à M. et Mme F une indemnité de 3 625 euros et de 2 750 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'accident de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - A F a chuté sur la rampe de skate-park municipal, ouvrage public appartenant à la commune de Montgeron ; usager de cet ouvrage, il dispose d'un régime de responsabilité pour faute présumée tirée du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - le revêtement de la rampe sur laquelle s'est produit l'accident, parsemé de trous, était en très mauvais état ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'assureur de la commune dans son courrier du 13 octobre 2020 ; - âgé de quatorze ans au moment des faits, le jeune A ne jouissait pas du discernement nécessaire pour comprendre que la vétusté des installations, peu visible à l'œil nu, était de nature à créer un danger pour les usagers ; - aucun panneau de signalisation ne prévenait du danger les différents usagers du skate-park ; - les attestations produites, contestées en défense, ont toute valeur probante ; - peu importe que les trottinettes, interdites selon les défendeurs, aient pu occasionner une dégradation de la rampe au fil du temps dont la commune n'aurait pas été tenue informée ; seule est pertinente la question de savoir si la commune de Montgeron a correctement entretenu son ouvrage ; - si la commune de Montgeron minimise la nature des dégradations, qu'elle qualifie d'écaillements pour se soustraire à sa responsabilité, elle se prévaut de façon contradictoire du caractère ostentatoire des dégradations pour que soit retenue une faute de la victime ; - si la commune fait valoir que leur fils a fait un usage anormal de l'ouvrage en utilisant une trottinette, la photographie du panneau de signalisation, dont il n'est pas établi qu'il existait au moment des faits, se borne à citer trois moyens de locomotion, le skate, le roller et le BMX pour désigner le nom de cette aire, sans exclure ni interdire expressément tout autre usage dont celui de la trottinette ; - le fait d'être un excellent athlète n'implique pas une connaissance précise de la rampe du skate-park municipal ; - ses dépenses de santé s'élèvent à la somme de 5 893 euros au titre des graves lésions dentaires qu'il a subies ; son préjudice fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 2 500 euros, son préjudice esthétique temporaire à celle de 3 000 euros, les souffrances qu'il a endurées à la somme de 5 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 000 euros et son préjudice d'agrément à celle de 3 000 euros ; - les préjudices patrimoniaux de Mme F s'élèvent à la somme totale de 1 125 euros et son préjudice moral à celle de 2 500 euros ; - le préjudice patrimonial de M. F s'élève à la somme de 750 euros et son préjudice moral à celui de 2 000 euros ; Par quatre mémoires en défense enregistrés les 16 février 2021, 20 mai 2021, 28 juin 2021 et 11 janvier 2022, la commune de Montgeron et la SMACL Assurances, représentées par Me Gorand, concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les requérants, en se bornant à produire des attestations de complaisance, rédigées par des amis ou des parents d'amis du jeune A, plus ou moins datées d'un an après l'accident et qui ne respectent aucun formalisme, n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et la défectuosité de l'ouvrage ; - les quelques imperfections relevées par les requérants, qui ne représentent que des dégradations mineures s'apparentant volontiers à des écaillements, ne permettent pas de démontrer que la rampe, pourtant régulièrement utilisée, présentait un danger pour les usagers ; - sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'endiguer un danger qui ne lui a pas été signalé et dont elle ignore l'existence ; au demeurant, elle n'a pas manqué d'agir dès qu'elle a eu connaissance de l'accident en organisant le retrait de la rampe en litige et en interdisant l'accès au complexe ; - au vu du caractère suffisamment visible des dégradations en litige, le jeune A, âgé de quatorze ans, familier des rampes de glisse et disposant des capacités de discernement suffisantes pour apprécier le danger que constitue, par lui-même, un tel ouvrage, aurait dû se montrer attentif et prudent lorsqu'il a emprunté la rampe, d'autant que l'accident est arrivé près d'une heure et demie après son arrivée au skate-park ; - le jeune A a fait une utilisation anormale de l'ouvrage, empruntant la rampe en trottinette alors que l'aire de glisse étaient uniquement prévue pour les skates, rollers et BMX, ainsi qu'il était précisé sur le panneau de signalisation situé à l'entrée ; - les dépenses de santé dentaire alléguées par les requérants devront être ramenées à la somme de 2 908 euros au lieu des 5 893 euros demandés ; - les autres préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis ; - en tout état de cause, si sa responsabilité devait être engagée et si le tribunal estimait que la valeur des préjudices subis dépassait le seul décompte des frais médicaux effectivement occasionnés et justifiés, ce montant ne pourra raisonnablement excéder la somme de 9 750 euros que son assureur était enclin à verser aux consorts F. Par deux mémoires enregistrés les 31 mai 2021 et 3 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montgeron à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 5 898,36 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts de droit ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Akli pour la commune de Montgeron et la SMACL Assurances. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 avril 2017, alors qu'il descendait en trottinette l'une des rampes de l'aire de glisse située place Mireille Valeau à Montgeron, le jeune A F, alors âgé de quatorze ans, a chuté la tête la première et a perdu connaissance. Pris en charge par les pompiers, il a été conduit à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges où il est resté hospitalisé jusqu'au 10 avril 2017. Par la présente requête, M. et Mme F, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fils, recherchent la responsabilité de la commune de Montgeron afin d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils estiment que chacun d'entre eux a subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montgeron : 2. A F, victime d'une chute en trottinette sur la rampe de l'aire de glisse urbaine de la commune de Montgeron, avait, au moment de cet accident, la qualité d'usager de cet ouvrage. Il appartient donc aux requérants, pour obtenir réparation de leurs préjudices, d'établir la matérialité des faits qu'ils invoquent ainsi que d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet entre l'ouvrage en litige et les dommage subis. Pour s'exonérer, le cas échéant, de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la commune de Montgeron, maître de cet ouvrage public, soit d'établir qu'elle l'a normalement entretenu, soit de démontrer une faute de la victime. 3. En l'espèce, il résulte des attestations circonstanciées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient de complaisance, rédigées par deux amis du jeunes A F, présents au moment des faits, que ce dernier a chuté le 6 avril 2017, aux alentours de seize heures, sur l'une des rampes de glisse du skate-park situé place Mireille Valeau à Montgeron après que sa roue se soit coincée dans l'un des trous affectant le revêtement qualifié d'" abîmé " par l'un des jeunes témoins. Alors même que la première attestation a été rédigée sur papier libre et ne répond pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, il y a lieu néanmoins d'en retenir le caractère probant compte tenu de la précision avec laquelle les faits, qui correspondent en tous points avec ceux rapportés par la seconde attestation, sont détaillés. Par ailleurs, les requérants versent aux débats une photographie du revêtement de la rampe de glisse laissant apparaître au moins deux excavations importantes ainsi que de nombreuses marques corroborant le " caractère vétuste " de cet ouvrage reconnu par l'assureur de la commune dans son courrier du 13 octobre 2020. M. et Mme F établissent ainsi la matérialité des faits qu'ils invoquent et la preuve du lien de cause à effet entre la chute de leur enfant et la rampe de glisse urbaine en litige. 4. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune de Montgeron fait valoir, en premier lieu, que les quelques " imperfections " relevées par les requérants, qu'elle qualifie de simples " écaillements ", sont mineures et ne constituaient pas un danger pour les usagers. Toutefois, il résulte de la photographie produite par M. et Mme F que le revêtement en litige, affecté d'au moins deux trous et de nombreuses marques de roues, ne présente pas le caractère parfaitement lisse que les usagers d'une rampe de glisse peuvent normalement s'attendre à rencontrer lorsqu'ils s'y élancent à grande vitesse. En se bornant à exposer qu'aucun incident ne lui avait été signalé jusqu'à la survenance de l'accident et qu'à la suite de celui-ci, elle a immédiatement interdit l'accès au complexe et procédé au retrait de la rampe, la commune de Montgeron ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public. 5. En second lieu, si le jeune A F, était équipé d'un casque et de protections, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a fait preuve d'imprudence en s'élançant sur la rampe avec sa trottinette alors qu'il résulte des témoignages produits que les défectuosités du revêtement étaient visibles, que l'accident s'est produit en milieu de journée, près d'une heure après son arrivée et que le jeune garçon, âgé de quatorze ans et familier des rampes de glisse, ne pouvait ignorer les périls présentés par l'utilisation d'une aire aménagée pour la pratique acrobatique de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du vélo. Compte tenu de cette imprudence, le jeune A F a participé à son propre préjudice et commis une faute de nature à exonérer d'un tiers la commune de Montgeron de sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 6. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 7. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires. S'agissant des préjudices patrimoniaux : 8. D'une part, M. et Mme F établissent avoir exposé la somme de 304,85 euros au titre d'un traitement prothétique réalisé le 5 septembre 2020. D'autre part, ils versent aux débats un reçu d'honoraires du Dr H pour la pose d'un implant Straumann et un comblement d'alvéoles réalisés le 28 août 2020 pour un montant de 1 800 euros. Seules ces deux dépenses, établies par les factures versées au dossier, apparaissent en lien avec l'accident en litige. Les conclusions tendant au remboursement du surplus des frais réclamés, notamment des honoraires d'orthodontie du Dr G pour un montant de 1 593 euros, doivent en revanche être rejetées faute pour les requérants d'établir qu'ils auraient été induits par l'accident en litige. 9. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne établit, par la production de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil, avoir exposé les sommes de 64,50 euros au titre des frais médicaux et de 5 833,86 euros au titre des frais de l'hospitalisation subie par le jeune A entre le 6 avril, jour de l'accident, et le 10 avril 2017. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Les conclusions ainsi présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne doivent être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que le préjudice correspondant aux dépenses de santé du jeune A s'élève à la somme totale de 2 104,85 euros pour les consorts F et de 5 898,36 euros pour la CPAM, soit un total de 8 003,21 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, il y a lieu d'évaluer la somme à mettre à la charge de la commune de Montgeron à 5 362,15 euros. Sur cette somme, M. et Mme F, qui ont acquitté les frais en cause en tant que parents du requérant alors mineur, ont droit à 2 104,85 euros et le reliquat, soit 3 257,30 euros, revient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 11. D'une part, il résulte des pièces du dossier que l'accident subi par le jeune A lui a provisoirement occasionné des œdèmes au visage et la perte d'une incisive. Il sera ainsi fait une juste appréciation de son préjudice esthétique en le fixant à la somme de 500 euros. Par ailleurs, eu égard au traumatisme buccal qu'il a subi ainsi qu'aux soins dentaires qui ont suivi, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A F en les fixant à la somme de 1 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il y donc lieu de condamner la commune de Montgeron à verser à M. A F une indemnité de 335 euros au titre de son préjudice esthétique et de 670 euros au titre des souffrances qu'il a endurées. En revanche, les requérants n'établissent par aucune pièce versée au dossier les déficits fonctionnels temporaire et permanent et le préjudice d'agrément qu'ils allèguent. 12. D'autre part, si M. et Mme F demandent la condamnation de la commune de Montgeron à leur verser une indemnité correspondant à la perte de gains professionnels de Mme F et au remboursement des frais d'annulation de leurs vacances, ils n'établissent cependant pas les préjudices dont ils demandent réparation. Il sera fait, en revanche, une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subis du fait de la souffrance et de l'hospitalisation de leur enfant en leur allouant respectivement une somme de 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune de Montgeron à verser à chacun des deux parents de A F une indemnité de 335 euros. Sur les intérêts demandés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : 13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui a demandé le remboursement de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 janvier 2022, a ainsi doit aux intérêts à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 14. Aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2020 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et à 1098 euros au titre au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ". 15. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Montgeron à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 098 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais d'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme que la commune de Montgeron et la SMACL ont exposée à ce titre. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au remboursement de ses frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La commune de Montgeron est condamnée à verser à M. A F les sommes suivantes : * 335 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; * 670 euros au titre des souffrances qu'il a endurées. Article 2 : La commune de Montgeron est condamnée à verser à M. et Mme F les sommes suivantes : * 2 104,85 euros en remboursement de ses dépenses de santé ; * 335 euros au titre du préjudice moral de Mme F ; * 335 euros au titre du préjudice moral de M. F. Article 3 : La commune de Montgeron est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 257,30 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022. Article 4 : La commune de Montgeron est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Il est mis à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C F, à M. D F, à la commune de Montgeron, à la SMACL Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme B d'Esnon, présidente, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, signé Ch. ELa présidente, signé J. B d'Esnon La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2007655_20230209
Données disponibles
- Texte intégral