TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007657_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Sous le n° 2007657, par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2020 et les 16 mars et 23 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il n'avait plus la qualité d'agent public à la date des faits qu'il estime avoir été imputés de façon diffamatoire à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'ayant plus la qualité d'agent public à la date des faits justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de cette protection. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022 à midi. II°) Sous le n° 2008242, par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 octobre 2020, et les 6 février, 15 mars et 20 avril 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'ayant plus la qualité d'agent public à la date des faits justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de cette protection. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022 à midi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire, était affecté en dernier lieu au centre pénitentiaire de Fresnes. Par une décision du 16 février 2016, il a été radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal correctionnel de la Guyane a rejeté sa requête tendant à la condamnation de son ancien directeur au centre pénitentiaire de Guyane. Par un courrier du 24 septembre 2020, reçu le 25 septembre suivant, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice l'octroi de la protection fonctionnelle afin d'exercer les voies de recours contre ce jugement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande le 25 novembre 2020. Par un arrêt de la cour d'appel de Guyane du 8 octobre 2020, M. B a été relaxé des faits d'injures raciales commis à l'encontre de son ancien directeur au centre pénitentiaire de Guyane. Un pourvoi ayant été formé contre cette décision, par un courrier du 13 octobre 2020, reçu le 14 octobre suivant, M. B a demandé au ministre de la justice l'octroi de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande le 14 décembre 2020. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions implicites. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2007657 et 2008242 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2020 : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () ". 4. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. La circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense, que le ministre de la justice a refusé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il n'avait plus la qualité d'agent public à la date des faits qu'il estime avoir été imputés de façon diffamatoire à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de diffamation qu'il impute à son ancien directeur au centre pénitentiaire de la Guyane et rendus publics dans un article de journal le 1er février 2018 concernant des menaces qu'il aurait proférées à son encontre en mai 2015. A cette date, M. B avait encore la qualité d'agent public. Par suite, contrairement à ce qu'il fait valoir, le ministre de la justice ne pouvait refuser de lui accorder la protection fonctionnelle pour ce motif. M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2020 : 7. Il ne résulte pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué par le ministre en défense qui se réfère seulement aux faits concernés par la décision du 25 novembre 2020 susvisé, que ceux à l'origine de la demande de protection fonctionnelle de M. B, présentée le 14 octobre 2020, se seraient déroulés postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressé. Par suite, alors que le ministre ne fait valoir ni motif d'intérêt général, ni faute personnelle justifiant qu'il soit refusé à M. B le bénéfice des dispositions de l'article 11 précité, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre du pourvoi exercé contre l'arrêt de la cour d'appel de Guyane du 8 octobre 2020, le ministre de la justice a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B est annulée. Article 2 : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2007657
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2007657_20221223
Données disponibles
- Texte intégral