TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007659_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 23 décembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A à fin de surélévation du toit terrasse en vue de l'aménagement d'une pièce habitable sur un immeuble de logements collectifs situé sur la parcelle cadastrée AC n° 179 au 9 rue Notre-Dame à Dammartin-en-Goële et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au présent tribunal d'une mesure de régularisation délivrée à M. A par le maire de Dammartin-en-Goële régularisant les vices tenant à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable et à la méconnaissance de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par pièce enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, M. D A a notifié à ce tribunal l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 21 décembre 2022 et complétée le 24 janvier 2023. Par des observations enregistrées le 29 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Meurin, persiste dans ses précédentes conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 et conclut à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - le dossier n'est pas complet dès lors qu'il élude la réalisation d'un puits de lumière, que les mentions relatives à la surface de plancher existante divergent, qu'aucune explication ne précise les modalités d'exécution des travaux, qu'aucun plan de masse coté en trois dimensions et aucun document d'insertion paysagère n'est fourni et que les plans joints sont inexploitables ; ainsi, il y a lieu de s'interroger sur le respect de l'article UA.10 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixe à 14 mètres la hauteur maximale des constructions ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il comporte un toit terrasse intégral ; - le pétitionnaire n'a fourni aucune autorisation alors que le projet s'appuie sur le toit terrasse et les murs porteurs de l'étage inférieur ainsi qu'un des murs de la requérante, ces ouvrages étant la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires et de la requérante ; - le pétitionnaire ne justifie pas de frais d'instance ni d'un préjudice alors que les travaux ont été réalisés nonobstant la procédure contentieuse. Les mémoires ont été communiqués à la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Lherminier, qui n'a pas présenté d'observations. Par une lettre du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 avril 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 mai 2023. Par une lettre en date du 20 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le pétitionnaire tendant à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts dès lors que ces conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, n'ont pas été présentées dans un mémoire distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Herpin, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Dammartin-en-Goële, et celles de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 2. Par un jugement du 23 décembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A à fin de surélévation du toit terrasse en vue de l'aménagement d'une pièce habitable sur un immeuble de logements collectifs situé sur la parcelle cadastrée AC n° 179 au 9 rue Notre-Dame à Dammartin-en-Goële et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au présent tribunal d'une mesure de régularisation délivrée à M. A par le maire de Dammartin-en-Goële régularisant les vices tenant à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable et à la méconnaissance de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Par un courrier du 23 février 2023, les parties ont été invitées à présenter, dans un délai d'un mois, leurs observations sur l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 21 décembre 2022 et complétée le 24 janvier 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme B persiste dans ses précédentes conclusions. 4. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. Par suite, doit être écarté comme étant inopérant le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'a fourni aucune autorisation alors que le projet s'appuie sur le toit terrasse et les murs porteurs de l'étage inférieur ainsi qu'un des murs de la requérante, ces ouvrages étant la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires et de la requérante. 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration préalable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article UA.10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " () La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 14 mètres de hauteur totale à l'axe du faîtage au terrain naturel. () ". 7. Contrairement aux allégations de la requérante, le dossier déposé par le pétitionnaire comporte un plan de masse coté dans les trois dimensions indiquant la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur du projet. Il fait ainsi apparaître la hauteur de 5,30 mètres du projet, qui respecte la règle de hauteur maximale édictée par les dispositions de l'article UA.10 du règlement du plan local d'urbanisme précitées au point 6. Aucune disposition réglementaire, ni aucun principe n'impose de produire les notes de calcul émises par un bureau d'études techniques. En outre, le dossier comporte également deux documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel. Par ailleurs, il est constant que la surface de plancher du bien du pétitionnaire comporte 49 m² de surface de plancher existante et 12 m² de surface de plancher créés, ainsi que cela est mentionné dans le formulaire Cerfa de déclaration du 21 février 2023. La circonstance que l'arrêté du 21 février 2023 indique, par simple erreur matérielle, une surface existante de 62 m² n'est pas de nature à remettre en cause la nature des surfaces précédemment déclarées. Si la requérante évoque également la réalisation d'un puits de lumière en toiture, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à démontrer que le projet, tel que modifié, serait illégal alors que cette allégation, qui ne ressort pas du dossier de déclaration, à la supposer établie, relèverait de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme en litige. Enfin, si le dossier joint comprend la liste des matériaux utilisés, il précise également que les travaux ont été réalisés de mai à juillet 2021 et que le ravalement de même teinte est en attente de la régularisation du dossier et sera fait par un professionnel. En tout état de cause, l'immeuble n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ainsi que l'a relevé l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 14 mars 2019, qui a seulement recommandé que les matériaux de construction soient identiques de nature et de teinte à ceux de la construction existante et, dans son avis du 18 janvier 2023, qui a précisé que le projet n'appelle pas d'observation. Par suite, l'arrêté du 21 février 2023 a régularisé l'arrêté du 4 avril 2019 sur ce point. 8. En second lieu, aux termes de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords : " () 1. Toiture / Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture à deux versants dont la pente sera comprise entre 40 ° et 45 ° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Des pentes plus faibles en égout de toit pourront être admises ponctuellement : auvent sur entrée, coyaux sur garage uniquement. / La toiture terrasse ne sera pas exclue dans la mesure où elle ne couvrira pas plus du quart de la surface à construire au sol. () ". 9. La requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il comporte un toit terrasse intégral. Toutefois, d'une part, contrairement à ses allégations, la surface du toit terrasse du pétitionnaire doit s'apprécier par rapport à la surface totale de la toiture de l'immeuble. D'autre part, il ressort également des écritures de la requérante, ainsi que des déclarations du pétitionnaire, que le reste de l'immeuble comporte une toiture à deux versants dont la pente respecte les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la toiture terrasse du pétitionnaire d'une surface de 23 m² est bien inférieure au quart de la surface de 200 m² construite au sol. Par suite, l'arrêté du 21 février 2023 a régularisé l'arrêté du 4 avril 2019 sur ce point. 10. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés par le jugement avant dire-droit précité, les conclusions de la requérante présentées à fin d'annulation, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A : 11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de la requérante de former un recours contre l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires du pétitionnaire, qui doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, au demeurant irrecevables à défaut d'avoir été présentées par un mémoire distinct, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par la commune de Dammartin-en-Goële et par M. A, qui n'a d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme demandée par la requérante à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Dammartin-en-Goële et à M. D A. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2007659_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel