TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007661_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 octobre 2020, M. A Ouadjed, représenté par Me Brillet, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au centre d'information et d'orientation à Vitrolles, ainsi que le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à une affectation conforme à ses souhaits et, en tout état de cause, de lui maintenir la rémunération qui était la sienne quand il était affecté au collège Coin Joli Sévigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi un harcèlement de la part du chef d'établissement du collège Coin Joli Sévigné ; - son affectation à Vitrolles devait être provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures non contestées de l'administration, que, dans les fonctions de gestionnaire qui lui ont été confiées à compter du 1er septembre 2015 au sein du collège Coin Joli Sévigné situé à Marseille, M. Ouadjed, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a rencontré des difficultés professionnelles à deux reprises : d'une part, durant les premiers mois de son affectation sur ces fonctions, d'autre part, à partir du début du mois de février 2019 lors de sa reprise d'activité après un congé de maladie ordinaire de plus d'un an. Un dispositif institutionnel d'accompagnement spécifique mis en place en mars 2019 pour " sécuriser " la reprise de fonctions du requérant n'ayant pas donné les effets escomptés et les relations se tendant entre l'intéressé et la principale du collège Coin Joli Sévigné, M. Ouadjed a été affecté, avec son accord, à titre provisoire à compter du 2 mars 2020 sur un poste au centre d'information et d'orientation (CIO) à Vitrolles. M. Ouadjed demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté à titre définitif à compter du 1er septembre 2020 sur le poste du centre d'information et d'orientation (CIO) à Vitrolles. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. Le requérant soutient que son affectation sur le poste à Vitrolles ne peut légalement intervenir à titre définitif, dès lors qu'en tant que victime de harcèlement moral de la part de la principale du collège Coin Joli Sévigné du dit collège, il doit être maintenu sur son poste. Cependant, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement qu'il allègue, la circonstance, ressortant des pièces du dossier, que la cheffe d'établissement a demandé le 1er juillet 2019 que M. Ouadjed fasse l'objet d'une sanction disciplinaire n'étant pas, en elle-même, de nature à constituer un tel harcèlement. M. Ouadjed ne peut, par suite, utilement soutenir ni qu'il aurait souhaité et accepté son départ du collège Coin Joli Sévigné seulement parce que cet éloignement aurait constitué une " mesure préventive ", selon ses termes mêmes, d'un harcèlement moral, ni qu'il subirait une mutation forcée entraînant une diminution conséquente de son salaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de mesures à appliquer vis-à-vis de victime de harcèlement moral doit être écarté. 4. En deuxième lieu, à supposer même que M. Ouadjed n'ait accepté sa mutation vers le poste du CIO de Vitrolles qu' " à titre provisoire dans l'attente d'une affectation adaptée à son grade et emploi ", cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement que, comme il le demande, la rémunération liée aux fonctions qu'il exerçait au sein du collège Coin Joli Sévigné et qu'il percevait en qualité de " gestionnaire matériel " lui soit maintenue, alors qu'il est constant qu'il ne les exerce pas dans les fonctions remplies au CIO de Vitrolles. Elle n'implique pas davantage que l'administration soit tenue de lui proposer un autre poste en dehors des procédures habituelles de mutation ou de changement de fonctions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Ouadjed à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Ouadjed est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ouadjed et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, première conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007661_20240703
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