TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007667_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2020 et 14 juin 2021, M. C A, représenté par Me Morabito, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental de secours (SDIS) des Hautes-Alpes l'a placé en retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de médecin psychiatre lors de la séance de la commission de réforme à l'issue de laquelle celle-ci a émis un avis sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait lui donner un effet rétroactif ; - l'administration devait le placer à la retraite pour invalidité à compter de la date à laquelle il pouvait bénéficier de la bonification de la durée d'assurance attribuée aux sapeurs-pompiers et prévue par le 2° du II de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'administration a méconnu sa compétence dès lors qu'elle a considéré que l'avis de la commission de réforme constituait la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l'instance. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, Me Morabito a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Cournand, représentant le requérant, et de Me Ducrey-Bompard, représentant le SDIS des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été sapeur-pompier professionnel à compter de 1986 et a exercé au sein du SDIS des Hautes-Alpes à compter du mois de novembre 1999. Il a été placé en congé de maladie ordinaire le 21 mars 2016 et a demandé à bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité le 12 décembre 2018. Après un avis favorable de la commission de réforme le 26 septembre 2019, l'administration l'a placé dans cette position à compter du 27 septembre 2019 par un arrêté du 7 février 2020. Le 3 juin 2020, il a adressé un recours gracieux le 3 juin 2020. Ce recours a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment précise pour que M. A en connaisse les motifs à sa seule lecture. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () [La commission de réforme] comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ". 4. Dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des éléments dont disposait la commission de réforme lors de sa séance du 26 septembre 2019, et notamment de l'expertise psychiatrique du docteur D, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie de M. A était nécessaire pour éclairer l'examen du cas de ce dernier par la commission. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS des Hautes-Alpes n'a pris aucune décision entre la fin du congé de longue maladie de M. A le 15 mars 2019 et l'intervention de l'arrêté attaqué le 7 février 2020. Ainsi, M. A n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir à tout le moins procédé à la régularisation de sa situation à compter du lendemain de la séance de la commission de réforme ayant donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité soit le 27 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du caractère rétroactif de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général de droit que le SDIS des Hautes-Alpes n'aurait été tenu de prononcer la mise à la retraite de M. A pour invalidité qu'à compter de la date à laquelle celui-ci pouvait bénéficier de la bonification de la durée d'assurance attribuée aux sapeurs-pompiers et prévue par le 2° du II de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Ainsi, ce moyen tiré de l'erreur de droit commise par le SDIS doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le SDIS des Hautes-Alpes s'est cru tenu par l'avis de la commission de réforme pour décider de prononcer la mise à la retraite de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2020 et de la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux du 3 juin 2020 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes réclamées par chacune d'entre elles au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens. 12. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de M. C A, au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes et à Me Morabito. . Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. B La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007667_20221206
Données disponibles
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