TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007668_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2020, 4 avril 2022, 3 mars 2023 et 2 mai 2023, la SELARL Delezenne et associés, représentée par Me Renaux venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV représentée par Me Falih, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord imposant à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque à hauteur de 17 695 919 euros ; - l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque ; - la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux frais de l'Etat et de désigner un expert ayant pour mission de se rendre sur le site, se faire communiquer l'ensemble des rapports établis par le cabinet EACM et tout document utile détenu par les services de la DREAL pour déterminer le volume, la qualité et le caractère valorisable des produits stockés sur le site, examiner la possibilité de procéder aux opérations de tri préconisées par le cabinet EACM, se prononcer sur la nature de ces opérations de tri au sens des dispositions de l'article L. 541-4-2 alinéa 3 du code de l'environnement et se prononcer sur la possibilité de valoriser le dicalgypse présent sur le site, après ces opérations de tri, au regard des conditions fixées par l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés de vices de procédure dès lors que la société Aliphos Rotterdam BV n'a pas reçu le projet d'arrêté ni les propositions de prescriptions de l'inspecteur des installations classées, n'a pas été convoquée à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, que cette séance s'est déroulée avant le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations et que les documents de la procédure contradictoire ont été communiqués à l'établissement de Dunkerque et non au siège de l'établissement principal de la société situé aux Pays-Bas ; - l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque est entaché d'erreur de droit dès lors que les résidus de production ne sont pas des déchets et constituent des sous-produits ; - l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord qui impose à son article 3.1 à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque à hauteur de 17 695 919 euros est entaché d'erreur d'appréciation quant au montant de ces garanties. Par des mémoires enregistrés les 30 août 2022, 14 avril 2023 et 19 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Lopez-Longueville, représentant la SELARL Delezenne et associés ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Nord. Une pièce a été produite par le préfet du Nord le 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Aliphos Rotterdam BV à exploiter, sur le territoire de la commune de Dunkerque, une installation de production de phosphate pour l'alimentation animale. Par deux arrêtés du 12 mars 2020, le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires, notamment pour la constitution de garanties financières. Par la requête susvisée, la SELARL Delezenne et associés venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 2020 du tribunal de commerce de Dunkerque, demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus son échéance est, pour leur application, reportée au 24 août 2020. 4. Enfin aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () ". Aux termes de l'article L. 112-8 du même code : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Un recours gracieux constitue une demande au sens de ce dernier article. 5. Il résulte de l'instruction que les arrêtés litigieux du 12 mars 2020 ont été notifiés à la société Aliphos Rotterdam BV le 18 mars 2020. Cette société a formé contre ces arrêtés un recours gracieux, reçu par l'administration le 27 août 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux. Il résulte toutefois également de l'instruction que la société Aliphos Rotterdam BV avait, dès le 24 août 2020, adressé par courrier électronique une copie de ce recours gracieux aux adresses de courriel de plusieurs services compétents du préfet du Nord. Si le préfet du Nord, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier électronique ni ne fait valoir que son expéditeur ne s'est pas identifié préalablement auprès de lui, se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que le recours gracieux était joint au courrier électronique, il n'apporte toutefois aucun élément faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de la société Aliphos Rotterdam BV pour en obtenir une copie si nécessaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le recours gracieux présenté le 24 août 2020, régularisé par la réception du courrier de la société le 27 août 2020, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux concernant les arrêtés attaqués. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'office du juge : 6. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " () L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article L. 181-17 du même code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 7. Les arrêtés contestés par lesquels le préfet du Nord a imposé des prescriptions complémentaires à la société Aliphos Rotterdam BV ont été pris en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. Par suite, le présent litige est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au tribunal, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant l'édiction des prescriptions imposées au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date des arrêtés contestés et celui des règles de fond au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En ce qui concerne la motivation : 8. Les arrêtés attaqués du 12 mars 2020 visent les textes applicables, notamment le code de l'environnement et plus spécifiquement ses livres I, II et V ainsi que l'arrêté préfectoral initial du 25 novembre 2016 autorisant l'exploitation de l'installation. Ils rappellent que des résidus de CCP et de roche phosphatée appauvrie sont entreposés sur site à même le sol et que des tests de caractérisation les ont classés comme toxique. Ils mentionnent la nécessité d'évaluer quantitativement et qualitativement les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement et de déclarer le niveau d'émission de ces substances, les effets toxiques, persistants et bioaccumulables de ces substances sur le milieu aquatique et indiquent que l'entreposage de déchets dangereux peut avoir un impact sur les eaux souterraines. Par ailleurs, l'arrêté imposant la constitution de garanties financières mentionne que celles-ci sont rendues exigibles par l'exploitation d'installations classées dans les rubriques 3420-d et 3430 et que le montant total des garanties a été défini selon la méthode forfaitaire fixée par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 base 2010 de 111,6 et un taux de TVA de 20% et s'est fondé sur la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site à hauteur de 20 000 tonnes. Les arrêtés attaqués, qui comportent donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont ainsi suffisamment motivés. En ce qui concerne la procédure préalable contradictoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ". Aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l'édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l'inspection des installations classées, des propositions de l'inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d'arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des mêmes dispositions du code de l'environnement combinées aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d'obtenir également communication, s'il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin. 11. Il résulte de l'instruction que les propositions de l'inspecteur des installations classées tendant à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées à la société Aliphos Rotterdam BV figuraient au point 6 du rapport du 7 octobre 2019 que la société exploitante déclare avoir reçu le 7 novembre 2019. Par ailleurs, il est mentionné au point 4 du rapport dressé le 30 octobre 2019 par l'inspecteur des installations classées en vue du passage en conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que la société exploitante a été consultée sur les deux projets d'arrêtés litigieux. Ce rapport relate en outre les différentes observations formulées par celle-ci à propos des prescriptions envisagées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été rendue destinataire des propositions de prescription émises par l'administration ni des projets d'arrêtés litigieux et qu'elle n'a pas été mise à même des formuler des observations utiles sur ceux-ci. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Aliphos Rotterdam BV a accusé réception le 13 novembre 2019 de la convocation à la séance du CODERST du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation à la séance du CODERST manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de la séance du CODERST que la société Aliphos Rotterdam BV y était représentée et a pu y présenter des observations. Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux imposant des prescriptions complémentaires ont été édictés postérieurement à l'expiration du délai d'un mois laissé à la société exploitante pour présenter ses observations sur le rapport de visite, l'intéressée ayant pu au demeurant utilement présenter ses observations sur les projets d'arrêtés litigieux ainsi qu'il a été dit au point 11. 14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble de la procédure contradictoire préalable à l'édiction des arrêtés attaqués a été transmise à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Aliphos Rotterdam BV. En tout état de cause, la société requérante n'établit pas en quoi l'absence de transmission des éléments de la procédure contradictoire à l'adresse du siège néerlandais de la société exploitante l'aurait, en l'espèce, privé d'une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens des arrêtés attaqués. En ce qui concerne le bien-fondé des prescriptions complémentaires : 15. Aux termes de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 512-39-1 de ce code : " I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. () / II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 du même code : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon ". Selon l'article L. 541-4-2 de ce code : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : / ' l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / ' la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ' la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / ' la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; / ' la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ". 16. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique. 17. Il résulte de l'instruction qu'environ 8 000 tonnes de " résidus CCP " et environ 12 000 tonnes de dicalgypse, issus du processus de production de phosphate sont stockées sur le site de l'ancienne installation de la société Aliphos Rotterdam BV. Selon le rapport d'août 2021 relatif aux essais réalisés pour l'exploitant par le cabinet EACM en application des dispositions d'un arrêté préfectoral du 19 mars 2021 imposant des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l'exploitation, 90% du stock de dicalgypse et 15% des résidus CCP sont valorisables en tant que matières fertilisantes, soit 60% des 20 000 tonnes de matières entreposées sur l'ancien site de production. Toutefois, il résulte de ce rapport qu'en raison d'une teneur élevée en chrome et en cadmium, une partie des résidus ne peut être valorisée. En outre, l'ensemble des résidus est stocké de manière indifférenciée sans aucune distinction quant à leur nature ou leur origine et sans aucune protection contre le lessivage par les eaux telluriques alors que le rapport relève d'importantes disparités dans la composition des roches selon leur origine géographique. Dans ces conditions, si 12 000 tonnes de résidus de production de la société Aliphos Rotterdam BV apparaissent valorisables au sein d'une filière de fertilisants agricoles, leurs conditions de conservation au sein d'un même ensemble de stockage associées à 8 000 tonnes de résidus non valorisables ne permettent pas de les réutiliser directement sans la réalisation préalable d'une opération de tri. Si le cabinet EACM préconise, pour ce faire, la réalisation d'un double contrôle, visuel puis analytique consistant, dans un premier temps, à regrouper les matériaux d'apparence semblable et, dans un second temps, à réaliser des lots de 500 tonnes, prélever des échantillons afin d'analyser leur teneur en chrome et en cadmium et procéder à trois stockages différenciés des lots selon le résultat des analyses, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables ferait partie des pratiques industrielles courantes au sens des dispositions de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement précitées. En outre, si la société requérante se prévaut d'un arrêté du préfet de la Marne du 4 août 2022 autorisant l'exploitation d'un autre stock de dicalgypse, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce lot ne comprenait pas de résidus CCP et pouvait être valorisé sans qu'il soit nécessaire de réaliser des opérations de tri. Dans ces conditions, l'ensemble des résidus de production entreposés au sein de l'installation de la société Aliphos Rotterdam BV ne peuvent être qualifiés de sous-produit au sens de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ils doivent, par conséquent, recevoir la qualification de déchet au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement qualifié le dicalgypse et les résidus CCP entreposés sur le site anciennement exploité par la société Aliphos Rotterdam BV doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les garanties financières : 18. Aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / () / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 (). Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. / Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. () ". Aux termes de l'article R. 516-2 du même code : " () IV - Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :/ () / 5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : / a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; / b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. / Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28. () ". 19. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, le dicalgypse et les résidus " CCP " entreposés sur le site de l'installation d'Aliphos Rotterdam BV constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune garantie financière n'est exigible en l'absence de déchets stockés sur le site de l'installation doit être écarté. 20. En second lieu, pour fixer le montant des garanties financières à 17 695 919 euros, le préfet du Nord a employé la méthode forfaitaire fixée par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 base 2010 de 111,6 et un taux de TVA de 20% et s'est fondé sur la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site à hauteur de 20 000 tonnes, soit un coût de 884 euros par tonne. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du devis en date du 8 octobre 2020 fourni par la société Verdipole joint à l'étude réalisée par le cabinet EACM, que cette société évalue le coût du transport et du traitement des matériaux au sein d'une installation de stockage de déchets dangereux avec stabilisation à hauteur de 5,1 millions d'euros TTC pour un volume de 17 000 tonnes, soit un coût toutes taxes comprises de 300 euros par tonne. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'apporte aucun élément justifiant d'un coût de transport et de traitement des déchets de l'installation d'Aliphos Rotterdam BV à hauteur de 17 695 919 euros il y a lieu de modifier les dispositions de l'article 3.1 de l'arrêté du 12 mars 2020 imposant à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières en fixant le montant de celles-ci à 6 millions d'euros TTC pour un volume de déchets de 20 000 tonnes. Sur la demande d'expertise : 21. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". 22. En l'espèce, au regard des éléments versés au dossier, l'expertise sollicitée par la SELARL Delezenne et associés, qui ne saurait avoir pour objet de se prononcer en droit sur le bien-fondé des demandes de la requérante, ne présente pas le caractère d'utilité requis. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante présentées à cet effet. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 3.1 de l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord imposant à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières est modifié comme suit : les termes " 17 695 919 euros " sont remplacés par " 6 000 000 euros ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Delezenne et associés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé Q. LIENARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2007668_20230727
Données disponibles
- Texte intégral