TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007675_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête no 2007675, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2020 et 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2020 par laquelle le ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'engager en contrat à durée indéterminée, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 170 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure et méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du délai de prévenance, qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien et qu'elle est contraire à l'avis de la commission réunie au mois de juin 2019 ; - elle méconnaît l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il a exercé des fonctions identiques pendant une durée supérieure à 6 ans ; - elle n'est pas fondée sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; - elle méconnaît l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. II. Par une requête no 2102909 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février 2021, 3 juin et 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que des demandes préalables ont lié le contentieux ; - l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi des faits de harcèlement moral ; - la ministre des armées a manqué à son obligation de protection des agents contre les agissements constitutifs de harcèlement ; - la ministre des armées a manqué à son obligation d'assurer une protection effective de sa sécurité conformément à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; - il est fondé à demander réparation de son préjudice moral, préjudice de santé et préjudice de carrière à hauteur de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. Par une lettre du 7 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires visant à la réparation de la décision illégale de refus de renouvellement de contrat, en l'absence de réclamation préalable liant le contentieux sur ce point. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique, - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été engagé au ministère des armées au sein de la direction du renseignement militaire (DRM), d'abord au centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques (CF3E) puis au centre de renseignement géospatial (CRGI), comme linguiste expert de catégorie A, en contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans à compter du 1er mars 2014, renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. A demande l'annulation de la décision du 15 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler son contrat, ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l'objet, à hauteur de 25 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. Le ministre des armées fait valoir que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A en date du 15 mars 2020 est fondée sur l'évolution du besoin de la DRM et sur la requalification du poste et de ses missions, les principales missions du poste étant recentrées sur l'analyse de renseignement géo-spatial ainsi que sur la réalisation de produits cartographiques. Toutefois, s'il produit une fiche de poste modifiée correspondant à un nouveau poste à la CRGI, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier produit par le requérant, que cette fiche de poste avait été établie antérieurement à la décision, au moment de l'arrivée du requérant dans le service, et il n'est pas établi que les postes décrits ne seraient pas deux emplois distincts. En tout état de cause, les deux fiches de postes sont sensiblement similaires, excepté le fait que la maîtrise de l'anglais est exigée à la place de celle de l'arabe. Dans les deux fiches, les titulaires ont pour mission la manipulation de renseignement géo-localisés et la participation à des travaux d'expertise. La seule activité ne figurant pas dans la fiche de poste initiale est la participation à la conception et la formation sur les méthodes d'analyse en renseignement géospatial. Toutes les autres activités, qui consistent à réaliser des produits figurant au catalogue du CRGI, respecter des procédures techniques et des standards de qualité, produire des bulletins de renseignement, contribuer à l'expression des besoins en renseignement et en données géographiques, à l'orientation des capteurs techniques et à l'exploitation des données capteurs, réaliser une veille constante de la situation opérationnelle et stratégique, et assurer la représentativité du centre dans le domaine d'emploi du titulaire, sont reprises à l'identique sur les deux fiches de poste. Enfin, M. A soutient sans être contredit qu'il dispose des compétences requises en analyse pour le nouveau poste. En effet, il résulte de l'instruction qu'il effectuait déjà un travail de recherche et d'analyse au CF3E, pour lequel il a démontré des aptitudes remarquables, qui lui ont permis d'obtenir une mobilité interne vers le CRGI en janvier 2020. De plus, il ressort de son compte-rendu d'entretien professionnel établi en 2020 que l'administration l'a inscrit à des formations au logiciel de cartographie et d'analyse spatiale ArcGIS. Dès lors, le ministre des armées ne peut soutenir que le profil de M. A était devenu inadapté au besoin de son poste occupé au CRGI, et la décision de non-renouvellement de son contrat doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat de linguiste expert. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat de travail à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ou de transformer celui-ci en contrat à durée indéterminée, mais uniquement celle de statuer à nouveau sur l'éventuel renouvellement. Ainsi, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 15 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A n'implique pas nécessairement, comme le demande l'intéressé, que celle-ci signe avec lui un contrat à durée indéterminée, mais seulement que le ministre des armées procède au réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, comme il a été dit aux points précédents, la décision de non-renouvellement du contrat de M. A est illégale. L'illégalité de cette décision engage la responsabilité de l'Etat. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique (ancien article 11 de la loi du 13 juillet 1983) : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 8. Si M. A se prévaut du fait que le refus illégal d'accorder à l'agent public la protection fonctionnelle à laquelle il peut prétendre est une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative, et que la protection fonctionnelle comporte des obligations de prévention, assistance juridique et réparation des préjudices, le requérant ne justifie ni n'allègue avoir formé une demande de protection fonctionnelle auprès du ministre des armées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait failli à son obligation de protection. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique (ancien article 23 de la loi du 13 juillet 1983) : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ". 10. Il résulte de l'instruction que le requérant a attiré l'attention des services de la direction du renseignement militaire sur son souhait de changer de service, lors de discussions par mail et lors de rendez-vous auprès du service de prévention. Les mails versés à l'instance par le requérant sont datés pour le plus ancien du 6 juin 2019, et il ressort de l'instruction que M. A a été reçu en rendez-vous à la date du 11 juin 2019 par la coordinatrice centrale à la prévention de la DRM. Le lendemain, il a été décidé de changer d'affectation le requérant, qui a débuté sa mission dans un nouveau service au retour de ses congés en septembre 2019. Par suite, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant manqué à son obligation de sécurité et de protection. Dans ces conditions, aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique ne saurait être retenue à l'encontre de l'Etat. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique (ancien article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Cet article est applicable aux agents contractuels en vertu de L2 du même code : " Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ". 12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 13. M. A soutient qu'alors qu'il avait toujours été apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie, à compter de son arrivée dans un nouveau service, en janvier 2017, il a été victime d'agissements anormaux et répétés de la part de deux collègues de catégorie B, et de sa supérieure hiérarchique, lui ayant causé une dégradation de ses conditions de travail et ayant porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son évolution professionnelle. 14. Il indique, en particulier, que ses collègues dénigraient son travail, notamment en produisant des analyses dans son propre champ de compétence, stigmatisaient son origine et sa religion réelle ou supposée, surveillaient ses faits et gestes hors de leurs attributions, proféraient des accusations graves relevant de la dénonciation calomnieuse, et ont saisi son supérieur hiérarchique en juin 2018 afin de mettre en doute ses compétences. Toutefois, s'il produit à l'appui de ces allégations trois témoignages, dont l'un émane de son frère, et un autre qui se borne à rapporter les allégations du requérant, ces témoignages ne font pas état de suffisamment d'événements circonstanciés permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement. En outre, le ministre des armées fait valoir en défense qu'il existait des différends entre le requérant et ses collègues linguistes d'une part, et d'autre part les deux agents de catégories B accusés de harcèlement par M. A, mais qu'il ne s'est produit aucun fait de harcèlement. Le ministre indique que requérant a refusé de collaborer avec les autres analystes dont le travail dépendait de ses compétences linguistiques, a refusé d'effectuer certaines tâches techniques, et a fait preuve de mépris envers ses collègues de catégorie B. Le ministre ajoute qu'à compter de mars 2018, le requérant s'est isolé avec son frère nouvellement recruté dans le service et un autre collègue linguiste, refusant de rendre compte de son travail et de ses horaires de travail, ce qui a eu pour effet de désorganiser le service, et a nécessité un rappel à l'ordre général des horaires de travail. Le ministre souligne l'attitude conflictuelle de M. A, et évoque un incident avec le frère de celui-ci, accusé de compromission, qui aurait nourri des tensions. Ces affirmations sont étayées par les témoignages des deux agents ainsi que le compte-rendu d'un audit du service réalisé en 2018 à la demande du chef de service de l'époque. Ce rapport fait état d'une atmosphère de travail délétère au sein du service, caractérisée par des comportements puérils entre agents et une incapacité du commandant à prendre en compte les difficultés psychologiques de ses agents. 15. Enfin, les éléments médicaux produits pas M. A, indiquant qu'il souffre d'une dépression chronique, des troubles de l'anxiété et d'insomnie n'établissent aucun lien certain entre son état de santé et sa situation professionnelle, alors que l'observation clinique du psychiatre en charge du requérant établie le 26 février 2020 relève que celui-ci souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié au visionnage de scènes d'actes terroristes d'une grande violence dont le requérant est témoin dans le cadre de ses missions. 16. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme laissant présumer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du ministre des armées pour des faits de harcèlement moral. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison de la décision illégale du 15 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui renouveler son contrat. Sur l'évaluation des préjudices : 18. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 19. Il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A n'est pas justifiée par l'intérêt du service. M. A a exercé les fonctions de linguiste expert, correspondant à un poste de catégorie A, entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2020, soit pendant près de 6 années pour une rémunération à l'échelon brut 602. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, y compris son préjudice de carrière en fixant à 3 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice. Sur les frais d'instance : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 2 420 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le ministre des armées est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 4 : Le ministre des armées versera à M. A la somme de 2 420 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2007675/6-2 et 2102909/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2007675_20221115
Données disponibles
- Texte intégral