TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007678_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de juin à août 2020. Elle soutient qu'en tant qu'enseignante vacataire, elle n'est pas rémunérée au titre des vacances scolaires, l'allocation chômage perçue pendant cette période n'étant pas suffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de juin à août 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-7 du même code dispose : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2018. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". L'article R. 262-12 du même code dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". En outre, aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré à l'occasion du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active avoir perçu, au cours des mois de mars à mai 2020 retenus comme période de référence pour l'appréciation de ses droits à perception de la prestation en cause au titre de la période de juin à août 2020, des revenus salariaux d'un montant total de 2 100 euros, soit un montant mensuel moyen de 700 euros, supérieur au montant forfaitaire prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précité, tel qu'arrêté par le décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. 6. Toutefois, il résulte de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles précité que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré avoir perçu, au titre des mois de juin à août 2020, des indemnités chômage à hauteur d'un montant moyen de 158 euros mensuels. Le département de la Loire-Atlantique fait en outre valoir, ainsi que l'indique la requérante elle-même, que, si son contrat de travail en tant qu'enseignante vacataire au sein de l'Ecole du bois avait pris fin au cours de la période en litige, elle était par ailleurs également titulaire d'un emploi au sein de l'association France-Russie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et ne pouvait dès lors être regardée comme ayant été privée d'emploi au cours des mois de juin à août 2020, quand bien même elle n'a perçu aucune rémunération à ce titre pendant cette période. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pouvait, à bon droit, refuser de procéder à la neutralisation des revenus perçus par l'intéressée au titre des mois de mars à mai 2020, et refuser par suite de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de juin à août 2020. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 15 juillet 2020 et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, V. B Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007678_20230428
CAA6929 février 2024
DCA_22LY01296_20240229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007678_20230428