TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2007683_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 6 mars 2019, M. A de Dieu D demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 14 janvier 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif. M. D soutient que les motifs sur lesquels repose la décision contestée sont entachés d'inexactitudes matérielles. Par une ordonnance en date du 4 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. D. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, M. D, représenté par Me Martin-Pigeon, avocate, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, au Tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 000 euros. M. D soutient, en outre, qu'il y a lieu de considérer que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a acquiescé aux faits qu'il a exposés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 21 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, demandeur d'asile de nationalité congolaise, conteste la décision, en date du 14 janvier 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le requérant fait valoir que la décision attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2020, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction et doit, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 14 janvier 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. D, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. D dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Dieu D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. BLa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2007683_20220811
Données disponibles
- Texte intégral