TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007683_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la société Hygié Serv', représentée par Me Nedelec, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser la somme de 12 858,67 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Hygié Serv' soutient que : - les informations qui lui ont été données lors de la procédure d'appel d'offres étaient erronées et l'ont induit en erreur lors de la présentation de son offre ; le règlement de la consultation mentionne une masse salariale supérieure au tarif global du marché ; - son offre a été classée en deuxième position lors de l'analyse des offres, dès lors elle justifie avoir subi une éviction irrégulière ; - elle sollicite une indemnisation à hauteur de la marge qui aurait dû être générée par l'obtention de ce marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par Me Roth, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société Hygié Serv' le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est tardive, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en tout état de cause que la société requérante ne justifie pas du montant de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ars-sur-Moselle a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public de nettoyage des bâtiments communaux et de la vitrerie. La société Hygié Serv' s'est portée candidate pour l'attribution du lot n°1, relatif au nettoyage des bâtiments. Le 12 juin 2020, la commune d'Ars-sur-Moselle a informé la société Hygié Serv' que le marché était attribué à la société Euronet. Par lettre du 13 août 2020, la société Hygié Serv' a adressé à la commune une demande d'indemnisation du fait de l'éviction irrégulière qu'elle a subie. Le 30 septembre 2020, la commune a explicitement rejeté cette demande. En sa qualité de candidate évincée, la société Hygié Serv' demande au tribunal de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser une somme de 12 858,67 euros au titre du manque à gagner généré par son éviction irrégulière du marché. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation. 3. La société Hygié Serv' soutient que les informations relatives à la masse salariale, communiquées par le pouvoir adjudicateur, étaient erronées et l'ont ainsi conduite à proposer un prix supérieur au coût global du marché. Toutefois, d'une part il résulte de l'instruction que ces informations ont été communiquées à l'ensemble des candidats, d'autre part, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que les éléments ainsi communiqués par le pouvoir adjudicateur auraient été erronés. Par suite, la société Hygié Serv' n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation du marché public de nettoyage des bâtiments communaux de la commune d'Ars-sur-Moselle. Elle n'est, dès lors, pas fondée à réclamer une indemnisation réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de son éviction. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ars-sur-Moselle, que la requête présentée par la société Hygié Serv' doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Hygié Serv' une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hygié Serv' est rejetée. Article 2 : La société Hygié Serv' versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Ars-sur-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hygié Serv' et à la commune d'Ars-sur-Moselle. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2007683_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel