TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007684_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 27 mai 2019, M. A B, représenté par Me Belyaletdinova, avocate, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 mars 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 29 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, moyennant la renonciation de Me Belyaletdinova à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 4 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 16 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité ivoirienne, conteste la décision, en date du 29 mars 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. En vertu de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur d'asile " n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Le 3° du III de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. 3. Pour prendre la décision dont l'annulation est demandée, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, se fondant, notamment, sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que M. B avait présenté " sans motif légitime " sa demande d'asile le 29 mars 2019, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, le requérant verse au dossier une copie de la convocation en date du 22 janvier 2019 qui lui a été délivrée afin qu'il se présente le 24 janvier 2019 au guichet asile unique de la préfecture des Yvelines pour l'enregistrement de sa demande d'asile et soutient que cette convocation a été reportée au 29 mars 2019. Il suit de là que c'est la date du 24 janvier 2019 qui doit être regardée comme celle à laquelle l'intéressé a présenté sa demande d'asile. Par ailleurs, M. B fait valoir qu'à cette date il était en France depuis moins de 90 jours, ses empreintes ayant été enregistrées en Espagne le 26 décembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui repose sur un fait matériellement inexact, doit être regardée comme entachée d'un défaut d'examen suffisant de la situation de l'intéressé et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belyaletdinova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 29 mars 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Belyaletdinova, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2007684_20221125