TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2007685_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison sur sa parcelle AB 19, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la commune sur son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph-de-Rivière de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme dans les quinze jours suivant le jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de la parcelle AB 19 en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal est illégal ; - le classement de la parcelle AB 19 en zone inconstructible au vu du risque naturel par le plan local d'urbanisme intercommunal est illégal. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Joseph-de-Rivière qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Guillaume Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Poncin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2020, Mme A B a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur la parcelle cadastrée AB n°19 située sur la commune de Saint-Joseph-de-Rivière. Par un arrêté du 19 juin 2020, le maire de la commune a rejeté sa demande. Mme B en demande l'annulation ainsi que de la décision implicite née du silence du maire de la commune rejetant son recours gracieux formé le 18 août 2020, contre l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AB n°19 est entourée au nord, au sud et à l'est de parcelles classées en zone UA 1 " centralité 1 des pôles touristiques et d'accompagnement ". Elle est toutefois également bordée à l'ouest par une vaste zone classée en zone agricole. La circonstance dont se prévaut Mme B que cette parcelle est à proximité immédiate d'habitation, n'a pas pour effet de la priver de son potentiel agricole ou de plus-value paysagère ou environnementale. Elle ne produit par ailleurs aucun élément propre à établir l'absence de potentiel agronomique ou biologique de cette parcelle. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le classement de celle-ci en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, l'arrêté en litige relève l'existence de servitudes liées au risque sismique et aux risques de crues torrentielles. Les circonstances que la parcelle cadastrée AB n° 19 n'était classée qu'en risque de crue torrentielle Bt niveau 1 par le précédent plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, que le ruisseau de Chorolant, situé à proximité au sud de la parcelle, n'a plus aucun débit et que d'autres parcelles plus proches du ruisseau sont constructibles ne sont pas propres à justifier de l'absence de risque. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en zone de risques de crues torrentielles Bt1 et RT1 par le règlement du PLUi est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLUi Cœur de Chartreuse doit, en tout état de cause, être écarté et que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à charge de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Joseph-de-Rivière. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20076852
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007685_20240603
Données disponibles
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