TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007688_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020 et deux mémoires enregistrés le 22 avril 2021 et le 18 mai 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Alvergnas Automobiles, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise) a refusé sa demande de permis de construire n°PC09557219U0032 portant sur la création d'un garage automobiles sur un terrain situé 110bis, 112 et 114, rue de Paris à Saint-Ouen l'Aumône ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen l'Aumône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, dès lors que l'accès au projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique ni aucun danger en raison de sa proximité avec un giratoire et que son projet ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la commune ne peut solliciter une substitution de motifs, dès lors que les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme l'obligeaient à indiquer l'intégralité des motifs de refus dans sa décision initiale ; - en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à solliciter une substitution de motifs, dès lors que l'attestation fournie au titre du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est suffisante pour attester que les mesures de gestion de la pollution sont prises en compte dans la conception du projet et que le permis demandé ne pouvait être refusé du fait d'un risque lié à l'état du sol, dès lors que d'une part, l'usage projeté du site est un usage non sensible, et que d'autre part, la commune pouvait délivrer le permis demandé en l'assortissant de prescriptions spéciales constituées par les mesures de gestion de la pollution qu'elle sollicite à l'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2021, le 6 mai 2021 et le 7 juin 2021, la commune de Saint-Ouen l'Aumône, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Alvergnas Automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motif dès lors que, d'une part, la requérante a versé au dossier de permis de construire une attestation ne respectant pas les exigences du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et, d'autre part, le permis aurait pu être refusé au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du fait du risque sanitaire lié à l'état de pollution du sol. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ouen l'Aumône ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Khalfaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations orales de Me Rochmann-Sacksick, représentant la SARL Alvergnas Automobiles ; - et les observations orales de Me Lalanne, représentant la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Une note en délibéré, présentée pour la SARL Alvergnas Automobiles, a été enregistrée le 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alvergnas Automobiles a déposé, le 16 octobre 2019, une demande de permis de construire n°PC09557219U0032 portant sur la création d'un garage automobiles sur un terrain situé 110bis, 112 et 114, rue de Paris à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise). Par un arrêté du 12 juin 2020, le maire de cette commune a rejeté cette demande au motif que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la SARL Alvergnas Automobiles demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. En l'espèce, la décision en litige est fondée sur le motif unique tiré de ce que " les accès (entrée et sortie) au site présentent un risque au regard de la proximité du giratoire Rue de Paris / Rue Louis Delage et présentent un danger au titre de la sécurité publique ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui prévoit notamment 70 places de stationnement pour les clients et des places de stationnement pour les vingt-deux membres du personnel est desservi par la rue de Paris, prolongement d'une route départementale à une voie proche de l'échangeur entre l'autoroute A15 et la RN 184, qui fait l'objet d'une très forte circulation quotidienne. L'unique accès projeté au site, servant d'entrée et de sortie commune tant pour les voitures du personnel et des visiteurs que pour les poids-lourds amenés à venir livrer les véhicules automobiles dans le garage, est situé à une distance d'environ trente mètres de la sortie d'un carrefour giratoire entre la rue de Paris et la rue Louis Delage et se situe ainsi à un endroit où les véhicules débouchant du giratoire sont en phase de réaccélération. Si la société requérante soutient que la visibilité sur la rue de Paris est parfaitement dégagée depuis le giratoire, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, que la visibilité sur l'accès projeté est entravée par la présence de places de stationnement sur le trottoir. En outre, il ressort des pièces du dossier que des poids-lourds doivent accéder régulièrement au site, comportant sept places de parking qui leur sont réservées. Or, la largeur de cet accès, même si elle est de sept mètres, et son orientation en angle droit, en bordure d'une route à une voie faisant l'objet d'une très forte circulation quotidienne à double sens, ne permettent pas aux poids-lourds devant accéder au site d'y entrer ou d'en sortir sans s'arrêter sur la voie à une trentaine de mètres du giratoire, en particulier s'ils doivent croiser un véhicule sortant ou entrant du site. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la société requérante dans ses écritures produites avant clôture d'instruction, que le permis sollicité aurait pu être assorti de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le maire de Saint-Ouen l'Aumône a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la réalisation du projet en litige était de nature à constituer un risque pour la sécurité publique, justifiant de ne pas accorder le permis sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen L'Aumône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Ouen l'Aumône n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SARL Alvergnas Automobiles présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de la SARL Alvergnas Automobiles est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen l'Aumône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Alvergnas Automobiles et à la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2007688_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel