TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007702_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 15 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-les-Romans a refusé de délivrer un permis d'aménager à la société SUD IMMO CONSTRUCTEUR, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-les-Romans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision, qui procède au retrait d'un permis d'aménager tacite obtenu antérieurement par la société Sud Immo Constructeur, n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la conservation du canal identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui n'impliquait pas d'obtenir le permis de démolir requis par l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021, le 28 août 2023 et le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Paul-les-Romans, représentée par Me Lamamra, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable par son objet en ce qu'elle ne contient pas de conclusions à fin d'annulation ;
- la requérante est dépourvue d'intérêt à agir ;
- la requête est dépourvue d'objet, dans la mesure où un permis a été délivré au bénéfice de la société pétitionnaire le 20 juin 2022 ;
- les moyens, qui sont dépourvus de précisions suffisantes, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Sud Immo Constructeur, intervenante, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 4 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Poncin, représentant Mme A, et de Me Lamamra, représentant la commune de Saint-Paul-les-Romans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées AC n°335 et 641, dans la commune de Saint-Paul-les-Romans. Par arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune a refusé de délivrer un permis d'aménager un lotissement de sept lots à bâtir à la société Sud Immo Constructeur, bénéficiaire d'une promesse de vente de ces parcelles. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dès lors que la requérante sollicite clairement, dès l'introduction de son recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux, sa requête est recevable par son objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu le 25 novembre 2019 avec la société Sud Immo Constructeur une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées AC n°335 et 641, d'une surface totale de 5 004 m². Cette promesse de vente, consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2020, était encore en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 10 juillet 2020. Elle comporte en outre une condition suspensive tenant à ce que la société bénéficiaire obtienne un permis d'aménager un lotissement comprenant sept lots à bâtir. Dans ces conditions, Mme A a intérêt à contester la décision refusant la délivrance du permis d'aménager à la société pétitionnaire. De plus, si un permis de construire a été délivré à la société pétitionnaire le 20 juin 2022, celui-ci est sans incidence sur l'intérêt à agir de la requérante, qui s'apprécie à la date de l'enregistrement de la requête. Au demeurant, la commune ne peut utilement soutenir que la délivrance ultérieure d'un permis de construire neuf maisons individuelles dépourvoit de son objet une requête à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un permis d'aménager un lotissement comprenant sept lots à bâtir, dans la mesure où les deux demandes ne portent pas sur le même projet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : [] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction [], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : /[] b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite [] ". Aux termes de l'article R. 423-46 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [] ". Aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci [] ".
6. Le dossier de demande de permis d'aménager, a été déposé en mairie par la société pétitionnaire le 30 janvier 2020, date à laquelle, en l'absence de demande de pièces complémentaires, le délai d'instruction non-franc de trois mois a commencé à courir. Alors qu'un mois et douze jours s'étaient écoulés, le délai a été suspendu le 12 mars 2020, conformément à l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, et n'a recommencé à courir que le 24 mai 2020, alors que restaient à courir 1 mois et 18 jours. Le délai d'instruction a donc expiré le 12 juillet 2020. Pourtant, si l'arrêté en litige, statuant sur la demande de permis d'aménager de la société pétitionnaire, a été signé le 10 juillet 2020, il n'a été présenté à l'adresse de l'intéressée que le 15 juillet 2020, soit après l'expiration du délai d'instruction de trois mois prévu par l'article R. 423-23 précité. Si la commune démontre qu'un défaut d'acheminement est imputable aux services de La Poste, il ressort du relevé de suivi qu'elle a déposé son courrier le 10 juillet 2020, alors que le 12 juillet 2020 était un dimanche, ne laissant ainsi au service de distribution que le samedi pour remettre le courrier au destinataire. Dès lors que la commune n'a pas posté son courrier en temps utile, la seule circonstance que le service de distribution du courrier ait dysfonctionné ne peut justifier à elle seule le retard de notification, de sorte qu'un permis d'aménager tacite est né le 12 juillet 2020 au bénéfice de la société requérante.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire []". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière [] ". Et aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix [] ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Il résulte du point 6 que Mme A est fondée à soutenir que le refus de permis de d'aménager notifié le 15 juillet 2020 doit être regardé comme une décision de retrait du permis tacite obtenu par la pétitionnaire, et donc comme le retrait d'une décision créatrice de droit. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration, la société pétitionnaire n'ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le retrait du permis tacite qu'elle avait obtenu. Ce faisant, elle a effectivement été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés [] ".
10. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique et le cas échéant à son concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Si l'autorité compétente peut ainsi refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet imposant une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu des perspectives d'urbanisation, ne correspond pas aux besoins de la collectivité, elle ne saurait en revanche opposer cette disposition à raison de la réalisation d'ouvrages revêtant le caractère d'équipements propres du pétitionnaire. Pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont quant à eux le caractère d'équipements publics.
11. En l'espèce, il ressort de l'avis émis le 21 février 2020 par le service public des énergies dans la Drôme (SDED) que le projet nécessite de " procéder à une extension sur le domaine public d'environ 60 mètres ", sous réserve d'un coût financier pour la commune. Au regard de la longueur requise du raccordement, et alors que le permis d'aménager porte sur la réalisation d'un lotissement de sept lots à bâtir, destinés à accueillir des maisons individuelles, et ne nécessite, par suite, qu'un branchement pour des particuliers, l'avis du SDED ne peut être regardé comme établissant la nécessité d'une extension du réseau public d'électricité. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis d'aménager au motif que la commune était dans l'impossibilité d'indiquer un délai de prise en charge du coût financier de l'extension du réseau électrique, le décisionnaire a méconnu l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être accueilli.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Le plan local d'urbanisme de la commune, accessible librement au juge comme aux parties sur le site internet Géoportail, définit la zone UD comme une " zone urbaine à dominante d'habitat individuel ou collectif constituant l'extension urbaine du village, de certains quartiers ou hameaux, et où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre discontinu, à l'alignement ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques ". Pour apprécier si un projet porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel l'opération est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que celle-ci, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que le projet consiste en la réalisation d'un lotissement de sept lots, destinés à accueillir des maisons individuelles essentiellement, et dont l'accès se fera par une voie interne au lotissement raccordée au " chemin de l'Eglise ". La commune ne démontre pas de caractère ou d'intérêt particulier des lieux avoisinants, alors même que le terrain d'assiette du projet, qui se situe en zone UD du village, est entouré de parcelles construites supportant principalement des maisons individuelles. En tout état de cause, la circonstance que le projet de lotissement soit organisé autour d'une voie interne en impasse, et que l'implantation des constructions n'est pas prévue par rapport à l'alignement des voies, alors que cette question sera étudiée lors du dépôt de la demande de permis de construire, ne sauraient justifier une atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune : " [] La démolition des immeubles, constructions ou éléments du patrimoine bâti, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques, est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le canal du Bia, identifié par le plan local d'urbanisme de la commune au titre de l'article L. 151-19 précité, traverse le terrain d'assiette du projet. Si le dossier de demande de permis d'aménager, qui fait mention à plusieurs reprises de l'existence de ce canal comme patrimoine bâti remarquable, précise dans sa notice descriptive que ce canal couvert est conservé par le projet, ni le programme des travaux ni le plan des voiries et réseaux hydrauliques ne précise de quelle façon ce canal sera maintenu et protégé par les travaux. Toutefois, dès lors que le maire ne pouvait pas déduire des pièces du dossier une destruction partielle du canal, il avait la possibilité d'assortir le permis d'aménager de prescriptions spéciales ayant pour objectif de garantir la protection de ce canal. Par voie de conséquence, la requérante est fondée à soutenir que la société pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter un permis de démolir. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Saint-Paul-les-Romans du 10 juillet 2020 doit être annulé. La décision de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2020 doit être annulée dans la même mesure.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du 10 juillet 2020 du maire de la commune de Saint-Paul-les-Romans est annulée. La décision rejetant le recours gracieux formé le 9 septembre 2020 doit être annulée dans la même mesure.
Article 2 :La commune de Saint-Paul-les-Romans versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société Sud Immo Constructeur et à la commune de Saint-Paul-les-Romans.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200770Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2007702_20231229
Données disponibles
- Texte intégral