TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007707_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une offre d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son état de vulnérabilité n'a pas été évalué ; - il doit être regardé comme particulièrement vulnérable en raison de son état de santé et de son investissement dans la région. La procédure a été communiquée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2022 au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) le 13 novembre 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait dans le cadre de sa demande d'asile ont été suspendues par une décision du 10 janvier 2020 au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement qui lui avait été proposé. Par une décision du 28 juillet 2020, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui a été mis en demeure, le 10 janvier 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 22 juillet 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur de l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D ne justifie pas qu'il aurait fait état d'éléments relatifs à la particularité de sa situation au soutien de sa demande et ne peut ainsi pas sérieusement faire grief à l'OFII de ne pas avoir mentionné d'élément personnel complémentaire le concernant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 6. M. D se borne à soutenir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte avant l'intervention de la décision attaquée. Cette décision mentionne toutefois avoir été prise après examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. D était hébergé auprès de la structure Horizon Amitié située à Strasbourg. Il a refusé la proposition d'hébergement du 26 novembre 2019 de l'Office français d'immigration et d'intégration au sein de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Châlons-en-Champagne et a fait l'objet d'une suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif par une décision du 10 janvier 2020. Il a demandé en vain le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D soutient que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et notamment de la circonstance qu'il a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 12 juillet 2019 nécessitant un suivi kinésithérapeutique, qu'il s'était investi dans l'apprentissage du français et qu'il s'était fait des amis à Strasbourg. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité et emporterait sur sa situation particulière des conséquences disproportionnées. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Zimmermann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2007707_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel