TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007714_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2020, le 18 juillet 2021 et le 14 août 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D C, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 de l'université de Lille classant son poste dans le groupe A3 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2018, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 6 mars 2020 par lequel il a demandé le réexamen de son dossier en vue d'un classement dans un groupe de fonctions supérieur ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille, sous astreinte, de réexaminer son dossier et de prononcer son classement dans un groupe de fonctions supérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Lille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence faute de délégation de signature ; - elles sont illégales du fait de l'inconstitutionnalité du décret du 24 mai 2014 sur lequel elles se fondent, dès lors que l'instauration d'un nouveau régime indemnitaire nécessitait l'intervention du législateur ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son expérience professionnelle, son niveau d'expertise, les responsabilités qu'il a exercées et les caractéristiques de son poste justifiaient son classement dans la catégorie A1 ou, à défaut, dans une catégorie supérieure à la catégorie A3 ; - elles sont entachées d'une rupture d'égalité de traitement dès lors que l'université n'établit pas que ce classement repose sur des éléments objectifs étrangers à ses responsabilités syndicales ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2021 et 6 août 2021, l'Université de Lille, représentée par Me Gollain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - les observations de Me Robillard, représentant M. C, - et les observations de Me Abeel représentant l'université de Lille. Considérant ce qui suit : 1. M. D C appartient au corps des ingénieurs de recherche et exerce ses fonctions au sein du département de physique de l'université de Lille. Par une décision du 9 décembre 2019 du président de l'université, le poste occupé par M. C a été classé dans le groupe de fonctions A3, l'intéressé se voyant attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel de 620 euros. Par un courrier du 6 mars 2020, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2019, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le président peut déléguer sa signature () au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme E A, directrice générale de services adjointe de l'université, en vertu d'un arrêté du 18 décembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'université et l'autorisant à signer, au nom et pour le compte du président de l'université, tous actes portant sur la gestion relevant de la direction des ressources humaines. Contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu'une telle délégation, qui ne saurait être regardée comme trop générale ou imprécise, ne soit pas limitée dans le temps est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". 5. Après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte règlementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, M. C excipe de l'illégalité du décret du 20 mai 2014 au motif qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires relèvent du domaine de la loi et que, dans ces conditions, la création d'un nouveau régime indemnitaire nécessitait l'intervention du législateur. 6. Il ressort des termes même du décret du 20 mai 2014 précité qu'il a été pris en application de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, qui organisent la possibilité d'instituer par texte règlementaire les indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat. Or il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de cette loi aux exigences constitutionnelles posées à l'article 34 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de ces décisions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 cité au point 4 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ". 8. Par une délibération du 11 juillet 2019, le conseil d'administration de l'université de Lille a fixé les modalités de mise en place et d'attribution aux personnels de l'université de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret du 20 mai 2014. Un tableau annexé à cette délibération détermine les critères de classement utilisés pour assigner, par décision individuelle, un groupe de fonctions à chacun des postes des personnels de l'université. Les emplois de catégorie A sont classés en neuf groupes, allant de A1 pour les " fonctions à très haute responsabilité et/ou stratégiques ; () d'encadrement supérieur et/ou de management stratégique ; () de haute expertise et/ou hautement spécialisées " à A8, pour les " fonctions de gestion de procédure et/ou d'activités usuelles ; () de coordination ; () de mise au point et de contrôle de méthodes et/ou de techniques scientifiques ; () de mise en œuvre de protocoles expérimentaux ". Ces groupes de fonctions correspondent à des emplois-types au sein de l'université : le groupe de fonctions A1 correspond notamment aux fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de responsable administratif de composante, alors que le groupe A8 correspond à la fonction de chargé de mission. Enfin, chaque groupe de fonction est décrit plus précisément à travers trois critères cumulatifs : " responsabilité et champ d'activités - impact des missions et actions ", " encadrement - coordination - conception -pilotage " et " expertise-qualification-expérience professionnelle ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien annuel 2020/2021 de M. C que ce dernier, en tant qu'ingénieur de recherche spécialiste du calcul scientifique au sein du département de physique, a pour mission principale d'apporter un soutien technique et scientifique à deux équipes de recherche par le traitement numérique, la modélisation et le développement de la chaîne de traitement de données. Ainsi, premièrement, son poste correspond à la fonction-type " d'expert ", qui ne figure pas au titre des fonctions-types associées aux groupes de fonction A1 et A1bis. Deuxièmement, si les missions confiées à M. C ont un impact certain sur le département de physique et sur ses résultats et que cette caractéristique peut être regardée comme conforme aux exigences des groupes de fonctions A3 et, éventuellement A2, il est cependant constant qu'il exerce ses missions sous l'autorité directe du Pr. Philippe Dubuisson, ce qui correspond à un poste du groupe de fonctions A5, et non sous celle du " directeur fonctionnel ou doyen/directeur de la structure ", conformément à ce qui est attendu pour les groupes de fonction A1bis à A3. Troisièmement, si l'intéressé a, entre 2006 et 2014, été responsable de l'équipe d'exploitation au sein de l'UM d'Icare qui comprenait plusieurs ingénieurs, ses fonctions actuelles, majoritairement tournées vers la conduite autonome de projets, ne lui permettent pas, selon les termes mêmes de son supérieur hiérarchique, de s'impliquer dans des activités d'encadrement. Par suite, il ne satisfait ni à la condition de l'exercice d'un " encadrement hiérarchique et/ou fonctionnel d'une ou plusieurs équipes " du groupe de fonctions A2, ni aux exigences plus élevées des groupes de fonctions A1bis et A1. Enfin, quatrièmement, s'il est constant que le poste occupé par M. C nécessite une expertise particulière dans son domaine de spécialité, ainsi que des connaissances générales sur des activité spécifiques ou connexes, ce qui correspond au groupe de fonctions A3, il ne peut être regardé comme nécessitant, conformément au groupe de fonctions A2, " des connaissances approfondies dans une ou des spécialités complémentaires et/ou domaines de l'université ". Le fait que le niveau d'expertise de M. C dépasse, par son intensité et son étendue, celui strictement nécessaires pour occuper son poste est sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le poste du requérant aurait dû être classé dans le groupe de fonctions A1 et, à défaut, dans un groupe de fonctions supérieur au groupe A3 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. C n'établit pas avoir fait l'objet d'une discrimination ou avoir été défavorisé en raison de ses engagements syndicaux, pas plus qu'il n'étaye l'allégation selon laquelle l'université a fait un usage détourné de ses pouvoirs dans le cadre du classement du poste de l'intéressé dans les groupes de fonctions relatifs à l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2018. Par suite, les moyens tirés de la rupture d'égalité de traitement et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 de l'université de Lille classant son poste dans le groupe A3 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2018, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 6 mars 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université de Lille et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à l'université de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'université de Lille. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente rapporteure, Signé J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAU La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2007714
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2007714_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel